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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 déc. 2024, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PG
Minute n° 24/00615
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, représenté par Madame [X] [Z], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
ou
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [T]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
A.P.A.J.H. 45,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 04 Décembre 2024 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [V] [T] né le 12 Janvier 1980 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 juin 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [T], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée par un tiers, a été en dernier lieu admis en soins psychiatriques le 12 juin 2024 à 17h00 après arrêté du 12 juin 2024 portant admission à la suite d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, fondé sur un certificat médical du 12 juin 2024 faisant état d’une d’une rupture de traitement médicamenteux, d’une persécution ressentie par le patient, d’une inaccessibilité à toute négociation d’hospitalisation et de l’existence d’antécédents de dangerosité et hétéroagressivité. Par décision en date du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention, l’hospitalisation complète de Monsieur [T] a été maintenue. La saisine du 4 décembre 2024, intervenant dans le cadre du contrôle à six mois à compter de cette date, est dès lors recevable.
La mesure de soins psychiatriques de Monsieur [T] a été maintenue par arrêtés des 12 juillet 2024 et 10 octobre 2024, en dernier lieu jusqu’au 12 avril 2025. Cette hospitalisation n’a depuis l’origine pas pu donner lieu à un programme de soins en ambulatoire et a été caractérisée par une sortie non autorisée du patient le 30 septembre 2024 à 11h45 avec retour le 1er octobre 2024 à 16h15. Les certificats médicaux mensuels successifs mentionnent notamment une désorganisation psychique et comportementale et la persistance d’idées de persécution centrées sur l’entourage, une ambivalence dissociative, une inconscience des troubles et une ambivalence vis à vis des soins.
L’avis médical préalable du 3 décembre 2024 rappelle que le patient est connu du secteur, suivi pour une psychose chronique et que son admission est intervenue pour troubles du comportement à type d’insultes et d’hétéroagressivité avec menace de mort, majoration des idées de persécution et refus total de soins. Cet avis fait état à cette date d’un comportement un peu plus calme, une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique et comportementale, un trouble du cours de la pensée, des idées de persécution centrées sur l’entourage ainsi que, toujours, une ambivalence vis à vis des soins et une absence de critique des troubles.
Monsieur [T] n’a pas comparu après mention d’une ambivalence sur sa présence à l’audience au terme de la convocation.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné, la prise en charge et les soins nécessaires ne pouvant à ce jour qu’être apportés et réalisés dans ce cadre au regard de la continuité des constats médicaux successifs et des circonstances de l’hospitalisation, intervenue après rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 06 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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