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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00822 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. UNICIL
11 rue Armény
13286 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE :
Madame [F] [S]
3 allée des Eaux Vives
Résidence les Craux Sud Bat 1
13630 EYRAGUES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM UNICIL a donné à bail à Mme [F] [S], née le 1er août 1996, un appartement à usage d’habitation et un garage au bâtiment 1 de la résidence Les Craux Sud, situé 3, allée des Eaux-Vives à Eyragues (13630), par contrat du 23 septembre 2024 prenant effet le même jour, moyennant un loyer global mensuel de 732.25 euros, en ce compris une provision de 85.13 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 24 octobre 2025, UNICIL a assigné en référé Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [S] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de Mme [S] à verser à UNICIL la somme provisionnelle de 18 361.31 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 1er octobre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de Mme [S] à payer à titre provisionnel à UNICIL, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, à savoir 2 203.91 euros, indexé comme stipulé dans le bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [S] à payer à UNICIL la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [S] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; la locataire y a été absente.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui remonte à la prise de possession des lieux et qui montre qu’après le versement initial, plus aucun loyer n’a été versé jusqu’en décembre 2025. D’autre part, la locataire n’a pas répondu, en début d’année 2025, à l’enquête annuelle sur sa situation familiale et financière et n’a pas communiqué son avis d’imposition : elle s’est donc vue appliquer le supplément de loyer de solidarité à son taux maximum à compter du mois de mars 2025, pour un montant mensuel de 1 505.20 euros. Dans ces conditions, au 31 décembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 29 870.97 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en février 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en octobre de la même année, aucun diagnostic social et financier sur la situation de Mme [S] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, UNICIL a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [S], par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, UNICIL, par courrier reçu le 14 février 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de Mme [S], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 24 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 24 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’UNICIL est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, UNICIL produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 31 décembre 2025, qui montre que Mme [S] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 29 476.29 euros de loyers et de charges.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [S] à payer cette somme à UNICIL, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 102.15 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 15 081.44 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 11 292.70 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [S] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [S].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 février 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 23 septembre 2024, sont réunies à la date du 27 mars 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser UNICIL à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 28 mars 2025 et Mme [S] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner Mme [S] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 28 mars et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 29 476.29 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [S] à payer à UNICIL la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. UNICIL,
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [F] [S] à payer à la S.A. UNICIL la somme provisionnelle de 29 476.29 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 pour un montant de 3 102.15 euros, à compter du 24 octobre 2025 pour un montant de 15 081.44 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 11 292.70 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 28 mars 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 23 septembre 2024,
DISONS que Mme [F] [S] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux au bâtiment 1 de la résidence Les Craux Sud, situé 3, allée des Eaux-Vives à Eyragues (13630), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupante(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsée(s),
CONDAMNONS Mme [F] [S] à payer à titre provisionnel à la S.A. UNICIL, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [F] [S] à payer à titre provisionnel à la S.A. UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [F] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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