Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 févr. 2026, n° 25/07391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Février 2026
Affaire N° RG 25/07391 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZSW
RENDU LE : CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. K AND KO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat postulant Maître Mikael BONTE, avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Me Jean-Charles SCALE , avocats au Barreau de Paris
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 24 juillet 2024 exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de Lorient statuant dans un litige opposant la SARL K and KO à monsieur [M] [Y] d’une part et à monsieur [I] [Z] d’autre part, a notamment condamné la SARL K and KO à:
— verser à monsieur [I] [Z] la somme de 28.671,20 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 4 avril 2018 et le 4 février 2024 ;
— libérer les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] sous astreinte passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
— verser la somme de 4.000 € à monsieur [M] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— verser la somme de 3.000 € à monsieur [I] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 31 octobre 2024, lLa SARL K and KO a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 08 octobre 2024 par monsieur [M] [Y].
Par actes des 21 et 24 février 2025, la SARL K and KO a fait assigner monsieur [M] [Y] et monsieur [I] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’autorisation de consigner les somme faisant l’objet des condamnations à paiement selon le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 24 juillet 2024.
Suivant ordonnance de référé du 29 avril 2025 rendue au contradictoire de monsieur [M] [Y] et de monsieur [I] [Z], la SARL K and KO a été autorisée à consigner la somme de 35.671,20 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance.
La SARL K and KO a consigné la somme de 35.671,20 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 30 mai 2025.
Le 28 juillet 2025, monsieur [M] [Y] a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la société UBS FRANCE à l’encontre de la SARL K and KO pour recouvrement de la somme totale de 4.991 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 24 juillet 2024.
Cette saisie, qui a été dénoncée à la SARL K and KO par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2025, a permis de recouvrer la somme de 1.523 €.
Le 29 juillet 2025, monsieur [M] [Y] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de la banque populaire grand ouest à l’encontre de la SARL K and KO pour recouvrement de la somme totale de 5.110,87 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 24 juillet 2024.
Le tiers saisi a répondu au commissaire de justice qu’au jour de la saisie, le compte était créditeur d’une somme de 46.525 €.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée à la SARL K and KO par acte de commissaire de justice du 04 août 2025.
Par courrier officiel du 21 août 2025 suivi d’un courrier électronique de rappel du 27 août 2025, le conseil de la SARL K and KO a sollicité du conseil de monsieur [M] [Y] qu’il soit procédé à la mainlevée des saisies-attribution compte tenu de la consignation effectuée en exécution de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025. En vain.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2025 et sur assignation de monsieur [M] [Y], le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a débouté ce dernier de ses demandes tendant notamment à :
— voir rectifier l’ordonnance prononcée le 29 avril 2025 en ce qu’elle mentionne à tort qu’il a comparu sous la constitution de maître [F] et qu’il a accepté la consignation des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL K and KO entre les mains de la Carpa;
— voir rétracter ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné la consignation des fonds s’agissant des condamnations lui bénéficiant.
Entre temps, le 29 août 2025, la SARL K and KO a fait assigner monsieur [M] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire grand ouest ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour saisie inutile et abusive.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026.
La SARL K and KO a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir :
“Vu l’article L111-2 du CPCE ;
Vu l’article L.111-7 du CPCE ;
Vu l’article L.121-2 du CPCE ;
Vu l’ordonnance de référé du 29 avril 2025
Vu le récépissé de consignation du 30 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025 ;
— Se déclarer compétent pour connaître de la présente contestation de saisies-attributions;
— Dire et juger la Société K AND KO recevable en son action ;
— Juger les saisies attributions pratiquées les 28 juillet et 29 juillet 2025, inutiles et abusives ;
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 28 juillet 2025 auprès d’UBS et dénoncée le 29 juillet 2025 à la Société K AND KO pour le compte de Mr [Y] ;
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 29 juillet 2025 auprès de BPGO et dénoncée le 4 août 2025 à la Société K AND KO pour le compte de Mr [Y];
— Condamner Mr [Y] à verser à la Société K AND KO la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Laisser à la charge de Mr [Y] les frais d’exécution liés auxdites saisies-attributions et à leur mainlevée.
A titre subsidiaire
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 29 juillet 2025 auprès de BPGO et dénoncée le 4 août 2025 à la Société K AND KO pour le compte de Mr [Y];
Décerner acte à la Société K AND KO qu’elle se réserve d’agir en répétition de l’indu contre Mr [Y] au titre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains d’UBS.
A titre infiniment subsidiaire
— Cantonner la saisie-attribution auprès de la BPGO à la somme de 3.146,62 € ;
— Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus.
En toutes hypothèses
— Débouter Mr [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mr [Y], à payer à la Société K AND KO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens et en ce compris ceux des deux saisies attributions et de leur mainlevée.”
La SARL K and KO affirme qu’elle conteste tant la saisie-attribution effectuée entre les mains de UBS [Localité 5] que celle réalisée entre les mains de la Banque populaire grand ouest et que sa contestation est recevable pour avoir été formée dans le respect des dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution litigieuses, elle prétend que les saisies initiées à son encontre par monsieur [M] [Y] étaient inutiles et abusives, motif pris de la consignation des causes des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 24 juillet 2024.
Elle conteste l’argumentation du défendeur selon laquelle il serait resté dans l’ignorance de l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel et aurait donc fait diligenter les saisies attributions de bonne foi, alors qu’il ressort de ladite ordonnance qu’il avait comparu lors de l’audience du 01er avril 2025 devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] et avait donné son accord à la consignation des condamnations.
Elle indique à ce titre que l’erreur invoquée quant à la représentation de monsieur [M] [Y] lors de l’audience devant le premier président n’a pas été admise par le magistrat qui, par décision du 25 novembre 2025, n’a pas fait droit à sa demande en rectification d’erreur matérielle et a maintenu sa décision initiale quant à l’autorisation de consignation.
Elle rappelle avoir fait signifier à monsieur [M] [Y] la déclaration d’appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Lorient ainsi que les conclusions prises dans le cadre de cette instance dans la mesure où il n’avait pas constitué avocat devant la cour d’appel ; que l’assignation aux fins d’être autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée en première instance a par ailleurs été signifiée à monsieur [M] [Y] par acte remis à personne. A monsieur [M] [Y] qui invoque son état de santé comme cause de son défaut de comparution devant le premier président de la cour d’appel, elle rétorque que les pièces produites ne l’établissent pas et considère que celui-ci a au contraire fait le choix de ne pas comparaître parce qu’il ne s’opposait pas à la demande de consignation.
Elle en déduit que les mesures d’exécution forcée ont été diligentées abusivement et que leur maintien postérieurement à la consignation en dépit des demandes amiables de mainlevée caractérise un abus ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que seule la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire grand ouest a été contestée et ne faisait pas droit à sa demande de mainlevée, la SARL K and KO demande à à ce que le quantum de cette dernière soit cantonnée à 3.146,92 € après imputation du montant de 1.523 € recouvré par l’intermédiaire de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la société UBS France d’une part, du montant des frais et dépens mis à sa charge sans titre exécutoire y afférent, et enfin des provisions sur actes à venir non justifiées.
En réplique, monsieur [M] [Y] représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles il sollicite :
“Vu l’article R.211-11 du code de procédure civile d’exécution,
Vu jugement le du Tribunal de Lorient du 24 juillet 2024,
Vu la saisie attribution du 28 juillet 2015 (sic) pratiquée auprès d’UBS France et dénoncée le 29 juillet 2025,
Vu la saisie attribution du 28 juillet 2015 (sic) pratiquée auprès de la BPGO et dénoncée le 4 août 2025,
— Débouter la société K AND KO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de la BPGO et/ou celle pratiquée auprès d’UBS France étai(n)t ordonnée(s) :
— Condamner la société K AND KO à payer l’intégralité des frais liés à l’une et/ou l’autre saisie attribution et à leur mainlevée.
En tout état de cause :
— Condamner la société K AND KO au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.”
Monsieur [M] [Y] soutient en premier lieu que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société UBS France n’est pas recevable, l’assignation devant le juge de l’exécution ne portant contestation que sur la mesure d’exécution forcée effectuée entre les mains de la Banque populaire grand ouest et la société défenderesse ne justifiant au surplus pas du respect des règles prescrites par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution pour cette saisie-attribution.
Pour s’opposer à la demande de mainlevée, monsieur [M] [Y] expose qu’il a fait pratiquer les deux saisies-attributions alors qu’il était dans l’ignorance de la demande de consignation de la SARL K and KO et surtout de la décision du premier président de la cour d’appel du 29 avril 2025 y ayant fait droit et énonçant par erreur qu’il était représenté à l’audience par le même conseil que monsieur [I] [Z].
Il proteste contre la décision du premier président du 25 novembre 2025 aux termes de laquelle la rectification de cette erreur a été refusée alors que les conseils des parties adverses admettaient pourtant l’inexactitude de la mention de sa représentation à l’audience.
Il explique à ce titre que le conseil de la SARL K and KO n’avait pas prévenu son conseil ni de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Lorient ni de la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins d’autoriser la consignation du montant des condamnations; que dans le même temps, étant très affaibli par la maladie, il n’était pas en capacité de s’occuper de la gestion de ses affaires courantes et n’a donc pu ni informer ni mandater un conseil pour le représenter dans ces deux contentieux nonobstant la signification d’actes de procédure par la SARL K and KO ; qu’enfin, compte tenu de l’opposition d’intérêts avec monsieur [I] [Z], il n’était pas possible qu’un même conseil les représente tous deux.
Il en conclut qu’à la date à laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées, elles étaient utiles et ne présentaient aucun caractère abusif puisque l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 intervenue à la suite de débats auxquels il n’était ni présent ni représenté, ne lui avait pas encore été signifiée et qu’il disposait donc bien d’un titre exécutoire pour agir en exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 29 juillet 2025 pour celle pratiquée le 28 juillet 2025 entre les mains de la société UBS France et du 04 août 2025 pour celle effectuée entre les mains de la Banque populaire grand ouest le 29 juillet 2025.
La SARL K and KO a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 29 août 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire grand ouest, par l’envoi d’un courrier en date du 29 août 2025, ainsi que d’un courrier portant même date pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable s’agissant de la contestation formée à l’encontre de cette saisie-attribution.
Tel n’est pas le cas en revanche s’agissant de la saisie-attribution diligentée le 28 juillet 2025 entre les mains de la société UBS France pour laquelle il n’est pas justifié de l’envoi de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier instrumentaire dans le délai prescrit par le texte.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la contestation formée par la SARL K and KO à l’encontre de cette saisie-attribution.
II – Sur la demande de mainlevée des saisies- attribution litigieuses pratiquées par monsieur [M] [Y] au préjudice de la SARL K and KO
Aux termes de l’article L. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail et par le présent code.
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le débat initié par les parties suppose d’apprécier d’une part, la régularité de la mesure d’exécution forcée litigieuse, d’autre part, le bien fondé de la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive.
Dans le premier cas, le juge de l’exécution doit se placer au jour de la saisie pour trancher la contestation et apprécier si la créance est certaine, liquide et exigible, au contraire du second qui suppose que le juge de l’exécution apprécie la mesure au jour où il statue.
Il convient en premier lieu de déterminer si la mesure d’exécution forcée litigieuse est régulière, une réponse positive conditionnant l’étude de la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
En l’occurrence, la SARL K and KO justifie avoir consigné, le 30 mai 2025, à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 35.671,20 € correspondant au montant total des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lorient, et ce, conformément à l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 29 avril 2025.
L’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation décidée par cette ordonnance du 29 avril 2025 a fait perdre au jugement du tribunal judiciaire de Lorient son caractère exécutoire dès cette date.
C’est en vain que Monsieur [M] [Y] estime que l’ordonnance du 29 avril 2025 lui serait inopposable faute de lui avoir été signifiée antérieurement à la saisie-attribution pratiqué le 29 juillet 2025 et que de ce fait, la mesure d’exécution forcée aurait bien été réalisée sur la base d’un titre exécutoire.
En effet, par ordonnance du 25 novembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a rejeté sa demande de rectification matérielle affectant selon lui sa représentation lors de l’audience du 01er avril 2025 à la suite de laquelle l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 a été rendue. Il a par ailleurs confirmé l’autorisation de consignation.
Le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif d’une décision ni en suspendre l’exécution, le défendeur est ainsi réputé avoir donné son accord à cet aménagement de l’exécution provisoire et l’avoir connu dès le 01er avril 2025.
Il s’ensuit que la saisie-attribution du 29 juillet 2025 pratiquée sur le fondement d’un titre qui avait perdu son caractère exécutoire à cette date, ne peut être valable.
Il y a donc lieu d’en ordonner la mainlevée et de mettre à la charge de monsieur [M] [Y] l’ensemble des frais liés à cette saisie – attribution.
III – Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL K and KO
Sauf lorsqu’elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre de la responsabilité du créancier pour abus de saisie suppose la démonstration d’une faute du créancier, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SARL K and KO, qui n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le caractère prétendument abusif de la saisie-attribution ou du maintien de celle-ci, doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
IV – Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [Y] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SARL K and KO qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la SARL K and KO à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2025 entre les mains de la société UBS France et à la demande de monsieur [M] [Y] ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SARL K and KO à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2025 entre les mains de la Banque populaire grand ouest et à la demande de monsieur [M] [Y] ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2025 entre les mains de la Banque populaire grand ouest et à la demande de monsieur [M] [Y] ;
— DIT que l’ensemble des frais liés à la saisie – attribution et dont la mainlevée est ordonnée par le présent jugement est mis à la charge de monsieur [M] [Y] ;
— DÉBOUTE la SARL K and KO de sa demande de dommages et intérêts;
— DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [M] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Siège
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Crédit de caisse ·
- Quittance ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Force majeure ·
- Aspirateur ·
- Titre ·
- Protection
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Sénégal ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Lit ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Inexecution ·
- Bon de commande ·
- Obligation ·
- Vente ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Nappe phréatique ·
- Demande ·
- Installation sanitaire ·
- Assurance habitation ·
- Inondation ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Exécution
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.