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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 24/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGM4
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MACIF société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal
DGC protection juridique, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [J] [O], locataires de l’appartement numéro 13 et de la cave privative numéro 13, biens situés [Adresse 4], ont souscrit le 28 avril 2021 une assurance habitation auprès de la société Macif.
Ils ont signalé un dégât des eaux dans la cave en date du 20 juin 2022, puis d’un nouveau dégât des eaux le 4 mai 2023.
Par acte d’huissier signifié le 3 avril 2024, M. et Mme [O] ont assigné la société Macif devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société Macif à payer les sommes suivantes :
–10 774 euros au titre de la prise en charge des sinistres subis par M. et Mme [O] les injures 2022 et 4 mai 2023 ;
–5000 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la Macif manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat et pour résistance abusive ;
–5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
–4000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile,
–condamner la société Macif aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
–ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir notamment les moyens suivants, au visa de l’article R. 114-1 du code des assurances et des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil :
— La société Macif a refusé indûment de les indemniser du premier sinistre, malgré un chiffrage de son premier expert à 7929 euros et a particulièrement tardé, avant de désigner le cabinet Saretec qui n’a cessé de remettre en cause indûment leurs déclarations. L’absence de réaction de la société Macif a entraîné l’absence de mise en cause du bailleur Vilogia, manifestement responsable de l’inondation de la cave.
— Il s’en est suivi un nouveau sinistre en date du 4 mai 2023. Alors que la Macif avait indiqué qu’elle désignait un nouvel expert, le cabinet Equad, celui-ci a en réalité été mandaté pour effectuer une contre-expertise et confirmer point par point les conclusions du cabinet Saretec.
— Il n’appartient pas à M. et Mme [O], contrairement à ce qu’affirme la société Macif, de mettre en cause son bailleur. De plus la société Macif n’a jamais réclamé à Vilogia la somme de 10 774 euros qui devrait finalement leur revenir.
— La société Macif a finalement résilié unilatéralement les deux contrats souscrits par M. et Mme [O], à savoir l’assurance résidence principale et l’assurance garantie accident.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025 par voie électronique, la société Macif demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [O] à payer à la société Macif la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle se prévaut notamment des arguments suivants :
— Conformément à l’article 3 du contrat assurance habitation signé par M. et Mme [O], les désordres causés par des remontées d’eau provenant des nappes phréatiques ne sont pas couverts.
— L’indemnisation de M. et Mme [O] ne pourrait être faite qu’à l’issue du recours contre Vilogia et son assureur. Or M. et Mme [O] et la société Macif n’ont jamais pu trouver un accord sur le chiffrage des désordres, si bien que la société Macif n’a pu porter une réclamation chiffrée à l’encontre de Vilogia.
— Malgré sa demande, M. et Mme [O] ne lui ont pas adressé l’état de perte, ce qui a également obéré le processus d’indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives de la société Macif pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 2 juillet 2025. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de M. et Mme [O]
A. Sur la demande au titre de la prise en charge des sinistres
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. et Mme [O] un contrat d’assurance habitation résidence principale prenante effet au 29 avril 2021 qui fait référence aux conditions générales formule économique.
Les conditions générales formulent économique mentionnent à l’article 3 :
« Ce qui est garanti : les dommages survenus à l’intérieur des bâtiments assurés et causés par :
– les fuites, ruptures, débordements, à caractère accidentel :
des canalisations enterrées ou non, des chéneaux et gouttières ;de tous appareils de chauffage ou à effet d’eau ;– les débordements ou ruptures de récipients ;
– les infiltrations de pluie, neige ou grêle au travers :
– des toitures, verrières, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermées ;
– des murs et maçonneries de façade pour ce qui est des dommages affectant les embellissements ou revêtements intérieurs et les biens mobiliers seulement ;
– les infiltrations par des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires travers des carrelages ;
– la condensation, la buée ou l’humidité résultant de ces fuites, ruptures, débordements ou infiltrations ;
– l’action directe du gel sur l’installation hydraulique intérieure y compris celle de chauffage et des chaudières ; ainsi que par extension,
– les frais engagés à l’intérieur des bâtiments pour la recherche des fuites et des infiltrations d’eau due à une origine garantie et des dégradations consécutives ».
Il appartient à M. et Mme [O] de démontrer que le dommage était contractuellement prévu, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les expertises amiables ont été réalisées au contradictoire de M. et Mme [O] et de la société Macif.
En l’espèce, les pièces produites par M. et Mme [O] consistent essentiellement en de nombreux courriers électroniques qui ne permettent pas de démontrer la cause du sinistre. Il en va de même de l’attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de Mme [F] [T] qui se contente de faire état d’inondations récurrentes dans les caves.
Par ailleurs, la société Saretec a établi le 9 février 2023 un « rapport définitif normal » aux termes d’une expertise extra-judiciaire contradictoire et de deux visites, le 11 juillet 2022 et le 31 janvier 2023. Reprenant son procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 31 janvier 2023, elle conclut que l’origine du sinistre consiste en une inondation provenant d’une nappe phréatique et qu’un sinistre de type dégât des eaux dans le sous-sol a touché l’ensemble des caves, que Vilogia aurait demandé à la société Ramery d’intervenir pour pomper l’eau mais que la pompe de relevage installée dans un puisard était en panne et aucune intervention n’a été réalisée. Il est ajouté que « le niveau d’eau a atteint une quinzaine de centimètres suite à des remontées de nappe survenues durant une période d’événements pluvieux ».
Or la remontée d’une nappe phréatique ne s’assimile ni à une fuite, rupture ou débordement de canalisation ou de chauffe-eau, ni à un débordement ou à une rupture de récipient, ni à des infiltrations de pluie au travers des toitures, verrières, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermées ou des murs et maçonneries de façade, ni à des infiltrations par des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires travers des carrelages, ni à l’action du gel, ni à des infiltrations par des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires travers des carrelages.
A titre surabondant, le tribunal observe que le chiffrage retenu par les demandeurs correspond uniquement à la valeur vétusté non déduite.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que débouter M. et Mme [O] de leur demande d’indemnisation.
B. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat et pour résistance abusive et sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tribunal ayant jugé que le risque n’était pas garanti, aucune inexécution ne peut être reprochée à la société Macif.
Par ailleurs, il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
La société Macif obtenant gain de cause, sa résistance ne peut être jugée abusive.
M. et Mme [O] seront donc déboutés de leur demande.
Enfin, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, force est de constater qu’aucun autre fondement n’est invoqué. Il convient donc de rejeter cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. et Mme [O] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Patrick Delbar, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande. Dans la mesure où ils sont sans emploi, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Macif au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, ce principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M. [X] [O] et Mme [J] [O] de leur demande tendant à condamner la société Macif à leur payer la somme de 10 774 euros au titre de la prise en charge des sinistres subis les 20 juin 2022 et 4 mai 2023,
DEBOUTE M. [X] [O] et Mme [J] [O] au titre de leur demande tendant à condamner la société Macif à leur payer la somme de 5000 euros pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat et pour résistance abusive,
DEBOUTE M. [X] [O] et Mme [J] [O] de leur demande tendant à condamner la société Macif à leur payer la somme de 5000 euros pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [X] [O] et Mme [J] [O] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Patrick Delbar pour ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision,
DEBOUTE M. [X] [O] et Mme [J] [O] et la société Macif de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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