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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 nov. 2024, n° 24/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05270 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MA
Minute N°24/00922
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 09 Novembre 2024
Le 09 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à 17h09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14/09/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 10/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [V] [K], à la PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à Maître Karima HAJJI, avocate au barreau d’Orléans,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [V] [K]
né le 17 Novembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocate au barreau d’Orléans, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoquée.
En présence de Madame [I] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karima HAJJI, avocate au barreau d’Orléans en ses observations.
M. [C] [V] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [C] [V] [K], né le 17 novembre 1995 à [Localité 2] (Tunisie) et de nationalité lybienne a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2024 à 16h40 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 14 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [C] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 14 septembre 2024.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 18 septembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 10 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [C] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 10 octobre 2024.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 11 octobre 2024.
Par requête en date du 7 novembre 2024, la Préfecture de la Manche a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de [C] [V] [K].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée )voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20(.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )ci-après CESEDA( prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
L’article L744-2 du CESEDA dispose : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Manche aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [C] [V] [K] n’est pas accompagnée d’une copie du registre de rétention actualisé.
En effet, si dans le dossier produit, si la Préfecture de la Manche désigne la pièce n°5 comme étant le « registre CRA », la pièce en réalité produite un accusé de réception d’une demande de routing et ne concerne pas [C] [V] [K].
Il en résulte, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requête de la Préfecture de la Manche aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [C] [V] [K] soit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [C] [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Novembre 2024 à
Le Greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Novembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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