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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
15 Mai 2025
RG n° N° RG 24/00278 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IE2X
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[W] [I]
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD
en présence de [C] [O] auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025
DECISION :
Rendue 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe par Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
assistée de Loetitia MANNING, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2010 Mme [W] [I], gérante de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, s’est portée caution personnelle et solidaire de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, à hauteur de 5000 euros, pour une durée de 120 mois, pour toutes les sommes dues en principal, intérêts et pénalités à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par acte notarié en date du 17 novembre 2017, M. [J] [P] a été nommé gérant de la société LE TEMPS D’UN VOYAGE en remplacement de Mme [W] [I] et de Mme [F] [X] et ces dernières ont cédé toutes les parts sociales qu’elles détenaient.
Par jugement en date du 19 décembre 2019 le tribunal de Commerce de Chalons en Champagne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance le 3 février 2020.
La SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 octobre 2020.
Par courrier en date du 13 mars 2023 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a informé Mme [W] [I] que le montant de la dette de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE s’élevait à 8427,52 euros et l’a mise en demeure de payer la somme de 5000 euros eu égard à son engagement de caution.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a signifié à Mme [W] [I] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le paiement de la somme de 5000 euros.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, Mme [W] [I] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 4 juillet et le 17 octobre 2024 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échanges de pièces et conclusions entre les parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 où les parties ont soutenues leurs demandes.
Par jugement du 20 mars 2025 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produise les documents relatifs à l’ouverture et au fonctionnement du compte de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, le décompte des opérations figurant sur ce compte, ainsi qu’un décompte rectifié après déduction de l’ensemble des intérêts échus depuis la dernière information de la caution.
Le 20 mars 2025 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
A l’audience du 15 mai 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’en est rapportée à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
débouter Mme [W] [I] de son opposition à l’injonction de payer du 9 février 2024 ; condamner Mme [W] [I] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5000 euros au titre de son engagement de caution,
condamner Mme [W] [I] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.
Elle indique que Mme [W] [I] s’étant fait assister par un notaire pour la cession des parts, il n’appartenait pas à la banque de l’informer de la non-levée de son engagement de caution ; qu’au demeurant la banque n’a pas été informée de la cession reçue par un notaire.
Elle précise que si la banque a demandé à chacune des cautions une somme de 5000 euros, elle n’encaissera que le montant de sa créance, et que l’absence de lettre d’information annuelle entraîne la réduction des intérêts au taux légal, et non la nullité de l’engagement.
A l’audience, Mme [I] indique que la Banque populaire n’a pas respecté son obligation annuelle d’information sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier et qu’elle a de ce fait manqué à son devoir de conseil, ce qui l’a privée de la possibilité de se désolidariser de son engagement de caution. Elle indique qu’elle n’avait aucune connaissance des dettes formées par la société après la cession de ses parts en 2017 et demande au tribunal de considérer que sa responsabilité ne saurait être engagée et de la cessation de sa qualité de caution à l’échéance de 2019.
En cas de condamnation au paiement, elle demande une limitation de sa condamnation à 2500 euros et demande des délais de paiement, en indiquant avoir des revenus de 1200 euros par mois. Elle propose un échéancier à hauteur de 200 euros par mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [W] [I] le 26 mars 2024.
L’opposition a été formée le 16 avril 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il sera par ailleurs relevé que la compétence du tribunal n’est pas discutée par les parties en l’espèce, et acquise s’agissant d’un contrat et d’un acte de cautionnement souscrits antérieurement à la réforme réalisée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoyant que les cautionnements de dette commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Au terme de l’article 2290 du même code la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
L’article 2297 du code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
L’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’engagement prévoyait que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie de sa demande, par la production, notamment :
de l’engagement de caution personnelle et solidaire en date du 7 décembre 2010 aux termes duquel Mme [W] [I] est tenue à hauteur de 5000 euros au paiement des dettes formées par la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, pour une durée de 120 mois, soit jusqu’au 7 janvier 2020 ;du décompte au 15 octobre 2020 d’une somme due au principal de 8460,89 euros, et d’intérêts à hauteur de 175,66 euros (pièces 11 et 13) ;d’un document relatif au compte courant de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE correspondant à une demande de chéquier en date du 2 décembre 2017 (pièce 1) ;d’un décompte correspondant à ce compte, débutant le 2 janvier 2018 et se terminant en janvier 2019 (pièce 2).
Il résulte des pièces produites par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et notamment de l’engagement de caution souscrit en date du 7 décembre 2010 que Mme [W] [I] est tenue à hauteur de 5000 euros des dettes formées par la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE jusqu’au 7 janvier 2020, sans bénéfice de division et de discussion, ce qui exclut toute possibilité de limiter le montant de l’engagement en raison de l’existence d’une seconde caution.
Il est constant que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas respecté son obligation annuelle d’information sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier. Ceci n’est pas contesté par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, qui produit des courriers relatifs à l’engagement de la caution seulement à compter de l’année 2023, dont il résulte qu’il y a eu un manquement de la banque à cette obligation dès l’origine de l’engagement de caution.
La sanction du non-respect de cette obligation est la déchéance du droit aux intérêts.
L’engagement de caution n’étant pas limité à la durée des fonctions de gérante de la SARL, le fait que Mme [W] [I] ait vendu ses parts de la SARL n’emportait pas cessation de son engagement de caution, et n’emportait pas pour la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de devoir de conseil, faute de modification de la portée de l’engagement souscrit.
Au demeurant, la banque n’a pas d’obligation d’information et de mise en garde en cours d’exécution du cautionnement, et notamment n’a pas à informer la caution de l’aggravation de l’endettement du débiteur garanti.
Le décompte produit par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au terme de la réouverture des débats établit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne demande pas le bénéfice du droit aux intérêts.
Par suite, Mme [W] [I] sera condamnée à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5000 euros au regard de l’engagement de caution de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE souscrit le 7 décembre 2010.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation de Mme [W] [I], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’injonction de payer.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [W] [I] le 16 avril 2024 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-00043 rendue le 9 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5000 euros au titre de son engagement de caution en date du 7 décembre 2010,
AUTORISE Mme [W] [I] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de 200€ au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens comprenant les frais d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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