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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00310 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIPJ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [W]
demeurant 7 rue Henri Matisse – 68200 MULHOUSE, non comparante
représentée par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Karine SCHUPBACH, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire, avant dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2022, Madame [E] [W] a été victime d’un accident du travail ayant provoqué des lombalgies basses et sciatalgies selon certificat médical initial du 1er février 2022.
Les circonstances étaient les suivantes : alors qu’elle exerçait ses fonctions de femme de ménage, elle aurait jeté un gros sac poubelle de plus de 15 kg et aurait chuté au sol sans pouvoir se relever.
Par courrier du 1er mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Madame [W] de la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [W] a été déclarée guérie au 31 octobre 2022 par le médecin-conseil de la CPAM. Par courrier du 05 décembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin l’a informée que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de la date de guérison.
L’assurée a contesté la décision du médecin-conseil de la caisse en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Cette dernière, dans sa séance du 30 mars 2023, a confirmé la position du médecin-conseil.
La CPAM du Haut-Rhin a transmis une décision en ce sens à Madame [W] par courrier du 25 avril 2023.
Par lettre simple envoyée le 15 mai 2023, Madame [W] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 25 avril 2023 rendue après avis de la CMRA du 30 mars 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [E] [W] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 20 juin 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Avant-dire-droit,
— Commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime immédiate et des victimes par ricochet et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfants, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, leur mode de vie antérieure à l’accident et leur situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance de douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment des victimes, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;15. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;17. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;18. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;22. Dire si l’état la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;Mettre à la charge de l’Etat la consignation nécessaire au démarrage des opérations d’expertise conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Réserver les droits de Madame [E] [W] ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la demande d’expertise était rejetée,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience en invitant Madame [E] [W] à faire valoir ses moyens de défense sur le fond ;
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué qu’elle s’en remettait à ses conclusions du 20 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la
condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu son avis en séance du 30 mars 2023 et la décision de la CPAM, suite à cet avis, a été notifiée à Madame [W] par courrier du 25 avril 2023.
L’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision par lettre simple envoyée le 15 mai 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Madame [W] sera déclaré recevable.
Sur la date de guérison et la demande d’expertise
Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
L’article R.142-16 confère à la juridiction la possibilité d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est acquis que le 31 janvier 2022, Madame [E] [W] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, selon les dires de l’assurée, en jetant des sacs de linge dans une benne dédiée, elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos et à la jambe gauche.
Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [L] [Y] le 1er février 2022 et il fait état de lombalgies et sciatalgies gauche.
Par courrier du 05 décembre 2022, Madame [W] a été informée de la date de guérison de ses lésions fixée au 31 octobre 2022 par le médecin-conseil de la caisse et du fait que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date.
Madame [E] [W] estime que ses lésions n’étaient pas guéries au 31 octobre 2022 et elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur la base de plusieurs éléments médicaux qu’elle produit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] reconnait avoir eu des douleurs lombaires avant son accident du travail mais elle explique que celles-ci irradiaient essentiellement le côté droit alors que, depuis son arrêt de travail, elle dit ressentir ces douleurs à gauche.
Madame [W] en déduit que l’accident du travail du 31 janvier 2022 a non seulement aggravé une pathologie existante, mais il a également modifié, selon elle, substantiellement la gravité de celle-ci ; elle ajoute qu’il se trouverait également à l’origine de nouvelles gênes fonctionnelles permanentes.
La demanderesse indique que plus de deux ans après cet accident, elle souffre encore des conséquences de celui-ci et a d’importantes restrictions médicales qui ne lui permettent pas de retrouver un emploi.
Enfin, pour permettre de faire la distinction entre les conséquences liées à l’état antérieur et les conséquences directes de l’accident du 31 janvier 2022, Madame [W] estime qu’il conviendrait d’ordonner une expertise médicale.
Elle produit aux débats plusieurs pièces médicales dont notamment :
*Un compte rendu d’un scanner de la colonne cervicale du 19 mai 2022 qui fait état d’une rectitude de la colonne cervicale avec forte suspicion de protrusion herniaire postéro-latérale et foraminale gauche en C5-C6, à confirmer sur une IRM.
*Un compte rendu de consultation en neurochirurgie aux Hôpitaux Civils de Colmar du 22 mars 2023 dans lequel il est indiqué que Madame [W] présente toujours, à cette date, une douleur paravertébrale lombaire à gauche avec irradiation dans le trajet de L5 du côté gauche. Il est également recommandé de procéder à des infiltrations et sans résultats, à une intervention chirurgicale.
*Un certificat médical du médecin généraliste de Madame [W], le Docteur [Y], établi le 26 avril 2023 qui indique que l’assurée présente une lombosciatalgie gauche, invalidante nécessitant une infiltration sous scanner et en cas d’échec une cure chirurgicale. Il est également indiqué que le neurochirurgien, Docteur [R], trouverait Madame [W] inapte à reprendre son activité professionnelle.
*Un compte-rendu médical du 09 août 2023 rédigé par le Docteur [T], médecin vasculaire, qui conclut à une absence de composante ischémique aux douleurs nocturnes des membres inférieurs et préconise un arrêt encadré du tabac sans contrôle postérieur.
* Un certificat médical du médecin généraliste de Madame [W], le Docteur [Y], établi le 22 août 2023 dans lequel le médecin indique qu’en raison de ses pathologies, Madame [W] n’est pas d’accord avec la décision de la MDPH du 03 juillet 2023 et présente une contestation.
*Un compte rendu d’une densitométrie osseuse réalisée le 03 janvier 2024 qui fait état d’une ostéopénie corticale et trabéculaire.
*Un certificat médical de son médecin traitant du 1er février 2024 qui indique que Madame [W] présente toujours des lombalgies et des irradiations dans les membres inférieurs depuis son accident du travail du 31 janvier 2021.
*Un compte rendu TEP SCAN pour un examen effectué le 03 mai 2024 qui témoigne d’un adénome parathyroïdien hyperfonctionnel sous le pôle inférieur du lobe thyroïdien gauche.
*Un certificat médical de son médecin traitant du 24 mai 2024 dans lequel il atteste de difficultés de concentration que rencontre Madame [W] en raison de sa pathologie et de ses traitements.
* Un compte rendu du Docteur [D] [I], praticien au pôle motricité des hôpitaux de Mulhouse du 19 juin 2024 qui conclut à :
Des douleurs lombo-sacrées chroniques à gauche, avec irradiation non systématisée dans le membre inférieur homolatéral, d’allure musculo-ligamentaire ;Terrain anxiodépressif et de déconditionnement à l’effort.Suite à ces constatations, le praticien a encouragé Madame [W] à être plus active physiquement, à exercer une activité physique régulière, douce et adaptée (marche nordique, vélo, natation), à perdre du poids et à arrêter de fumer.
*Un compte rendu d’une consultation aux services des urgences le 28 juin 2024 pour cause de dyspnée liée à des douleurs thoracique pariétale.
*Un compte rendu suite à scanner de la colonne et du bassin du 05 juillet 2024 qui conclut à une discopathie étagée de la colonne lombaire responsables de sténoses canalaires, plus marquées L4-L5 et pouvant être à l’origine d’irritations radiculaires, discret remaniement arthrosique sacro-iliaque bilatéral et absence de signe coxarthrose.
*Plusieurs ordonnances des 06 août 2024, 20 août 2024 et 03 septembre 2024.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin explique que l’avis de la CMRA est clair puisqu’il confirme l’avis du médecin-conseil selon lequel Madame [W] pouvait être considérée comme guérie à la date du 31 octobre 2022 consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2022.
La caisse estime que les documents produits par Madame [W] ne démontrent pas que les douleurs dont elle est atteinte soient en rapport avec l’accident du travail et que de ce fait, ils ne remettent absolument pas en cause l’avis du médecin-conseil de la CPAM sur la date de
guérison. Enfin, la CPAM relève que Madame [W] confirme l’existence d’un état antérieur.
Il convient de préciser que la CMRA a rendu son avis en séance du 30 mars 2023 et que Madame [W] produit plusieurs pièces postérieures à l’avis de la commission.
Le tribunal relève que parmi ces pièces, plusieurs certificats médicaux ont été soumis au médecin-conseil de la CPAM pour avis dans le cadre de la présente instance.
Il apparait à la lecture de l’argumentaire de ce dernier établi le 02 octobre 2023 que :
« L’assurée a présenté un AT le 31/01/2022 pour lombalgies basses. Cet AT a été guéri le 31/10/2022.
Il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte et entrainant des symptômes identiques à ceux de l’AT. Un scanner a déjà été réalisé le 25 avril 2019 et démontrait des lésions entrainant des symptômes présentés actuellement, lésions qui ont été rediagnostiquées à l’IRM du 21/01/2022, soit 10 jours avant l’AT.
Ainsi, l’AT n’a été responsable que d’une acutisation d’un état antérieur, avec prise en charge 9 mois, mais cet état antérieur évolue maintenant pour son propre compte, expliquant la guérison administrative de l’AT avec accord d’indemnités journalières en prestation maladie. ».
Il est établi qu’avant son accident du travail du 31 janvier 2022, Madame [W] souffrait de douleurs similaires à celles qu’elle ressentait toujours après la date de guérison fixée par le médecin-conseil.
Au vu des éléments médicaux produits qui sont par nature complexes et techniques, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer les lésions imputables à l’accident du travail et la symptomatologie liée à l’état antérieur.
En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En conséquence, il sera ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de pouvoir répondre à la question de savoir si la date de guérison fixée au 31 octobre 2022 par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin est justifiée.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [E] [W] contre la décision du 25 avril 2023 de la CPAM du Haut-Rhin rendue suite à l’avis de la CMRA du 30 mars 2023 ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [N] [G] sis 25 Avenue KENNEDY -68100 MULHOUSE- avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de:
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E] [W] établi par la CPAM du Haut-Rhin et, le cas échéant, des pièces transmises par l’assurée,Déterminer si les lésions consécutives à l’accident du travail de Madame [E] [W] du 31 janvier 2022 pouvaient être considérées comme guéries au 31 octobre 2022 ;A défaut, déterminer la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [W] le 31 janvier 2022 ;
RAPPELLE à Madame [E] [W] qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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