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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 22/00589 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYHL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître OUDIN Emmeline, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée lors de l’audience par Madame [R] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Monsieur [U] [J], salarié de la société [3] (ci-après « la société »), a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 août 2021 pour une épicondylite gauche, avec un certificat médical initial établi le 17 août 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique (ci-après « la CPAM ») a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 27 décembre 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi le 25 février 2022 la commission de recours amiable de la caisse.
La société a saisi le pôle social le 13 mai 2022 pour contester la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Déclarer opposable à la société la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [J],
— Débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé au recours de la société [3], aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 10 avril 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 461-1, al. 2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », comporte les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La société soutient que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie et que dès lors la CPAM aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La CPAM objecte que le médecin conseil, qui n’est pas lié par la date figurant sur le certificat médical initial, a fixé la date de première constatation médicale au 9 juin 2021 laquelle correspond à la date de l’arrêt en travail en lien avec la pathologie, que le dernier jour travaillé est le 1er juillet 2021 et que Monsieur [J] étant toujours en activité au sein de la société lors de la première constatation médicale et donc toujours exposé au risque du tableau, cette condition est respectée.
Le certificat médical initial établi le 17 août 2021 indique la même date pour celle de la première constatation médicale.Toutefois il appartient au médecin conseil de la CPAM d’apprécier cette date de première constatation en fonction des éléments dont il dispose et sans être tenu par les mentions du certificat médical initial.
En l’espèce il a fixé la date de la première constatation médicale au 9 juin 2021,ce en se fondant sur la date de l’arrêt en travail en lien avec la pathologie.
Monsieur [J] était bien en activité dans la société à cette date puisque son dernier jour travaillé est le 1er juillet 2021. Dès lors la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau a bien été respecté. La CPAM n’avait donc pas à saisir le CRRMP.
La société fait d’autre part valoir que la condition tenant à la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination n’est pas remplie, dans le questionnaire employeur est indiquée une durée inférieure à 1 heure par jour alors que le questionnaire salarié indique des temps d’exposition diamétralement opposés, que la CPAM aurait dû par conséquent procéder à une enquête sur le lieu de travail pour déterminer si l’exposition alléguée par le salarié était avérée ou non et qu’elle s’est contentée de prendre en compte les réponses du salarié. Elle soutient que l’assuré n’effectuait pas les mouvements de manière répétée et habituelle compte tenu d’une alternance de tâches qui lui permettrait d’éviter le travail répétitif, et de l’environnement de travail moins contraignant qu’un environnement industriel.
La CPAM objecte que Monsieur [J] a indiqué réaliser des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet et des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ce plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine, que l’employeur a transmis la fiche de poste de monteur électricien en industrie tertiaire et son questionnaire et reconnaît la réalisation par son salarié de travaux comportant des mouvements de préhension.
Elle rappelle que la variété des mouvements imposés par l’exécution du travail n’exclut pas leur répétitivité et que le caractère habituel n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié, que le bénéfice de la présomption d’imputabilité ne peut être subordonnée à l’exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle et considère que Monsieur [J] était bien amené à effectuer de manière habituelle des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination et ce, quand bien même, il n’était pas soumis à une cadence contrainte.
Elle estime par conséquent que l’exposition au risque lésionnel de Monsieur [J] est parfaitement avérée puisque la régularité des tâches exposantes au cours desquelles la réalisation des mouvements lésionnels a été démontrée, répond indiscutablement aux exigences du tableau n°57 des maladies professionnelles.
En l’espèce il ressort du questionnaire de l’assuré que celui-ci ,monteur électricien ,a indiqué effectuer « différents travaux d’ordre électrique ,passage de câbles ,pose de chemin de câbles ,pose des différents équipements .Câblage de boite de jonction et de tableaux électriques » et réaliser les travaux suivants :
«− Travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet :
plus de 3h par jour et plus de 3 jours par semaine
− Travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations
d’objet : plus de 3h par jour et plus de 3 jours par semaine
− Travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine,
les situations de travail amenant ces positions étant les suivantes : lors du tirage des câbles, réalisation des câblages d’armoire, de boîte de jonction, action de dénuder les câbles .différents percements à réaliser. Multiples manutentions, déplacements escabeau ».
L’employeur a indiqué dans son questionnaire que Monsieur [J] n’était pas concerné par les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, s’agissant de travaux variés et non répétitifs.
Pour les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet il a indiqué qu’ils étaient effectués entre une heure et trois heures par jour, pendant plus de trois jours par semaine et a précisé : « Mise à disposition du chariot pour la manutention des matériels et de l’outillage. Mise à disposition de dérouleuse et de treuil pour les phases de tirage de câbles. Recours à la sous-traitance pour les opérations particulières de manutention ou tirage de câbles ».
Pour les travaux comportant des mouvements de rotation du poignet il a indiqué qu’ils étaient effectués moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, précisant « Utilisation de borniers « auto-clip » (connections rapides) qui suppriment les opérations de vissage. Mise à disposition de visseuse » .
Il ressort de ces éléments que l’évaluation de la durée des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet et des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet est différente.
Cependant l’employeur reconnaît bien que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de préhension de façon habituelle.
Dès lors la CPAM n’était pas tenue d’effectuer une enquête sur le lieu de travail pour déterminer si l’exposition alléguée par le salarié était avérée ou non.
Par ailleurs le fait que ces tâches présentaient un caractère varié, que le salarié pouvait alterner les travaux et n’était pas soumis à une cadence contrainte n’exclut pas le caractère répété et habituel des mouvements effectués.
La condition tenant à la réalisation de manière habituelle de travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination est par conséquent remplie.
La demande d’inopposabilité doit ainsi être rejetée.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 août 2021 par Monsieur [J] pour une épicondylite gauche .
La société [3] étant partie perdante ,les dépens seront mis à sa charge conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [J] le 19 août 2021 pour une épicondylite gauche ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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