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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLE3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [M] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 juin 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 mars 2022, Monsieur [I] [V] a transmis à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’une « lombosciatique bilatérale, prédominant à droite type S1 et à gauche cruralgie ; confirmation par [16] avec rétrécissement canalaire central segmentaire L1L2 », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [M] [T] le 09 février 2022. Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale fixée au 15 avril 2021.
Le Médecin-Conseil, a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. Le même médecin a également fixé au 11 décembre 2017 la date de première constatation médicale.
La Caisse a avisé Monsieur [I] [V] qu’elle transmettait son dossier à un [7] (« [12] »).
Le dossier a alors été communiqué au [7] (« [12] ») de la région AURA. Le 14 septembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 17 octobre 2022, la [6] (« [8] ») a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Le 08 novembre 2022, Monsieur [I] [V] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [10] »), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 22 mai 2023.
Selon courrier recommandé réceptionné le 03 juillet 2023, Monsieur [I] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la [11] le 22 mai 2023 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une affection dont il est atteint.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a débouté Monsieur [I] [V] de sa demande de reconnaissance implicite de sa pathologie et, avant dire droit, désigné avant dire droit le [14] afin de répondre, de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie objet du certificat médical initial du 09 février 2022 par Monsieur [I] [V] et l’activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier ?
Le 30 mai 2025, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie dont il est atteint.
En défense, la [9] demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Elle indique s’en rapporter à l’avis défavorable rendu par le second [12].
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [9] que la carrière de Monsieur [I] [V] se décompose ainsi :
Entre 1994 et 2007, c’est-à-dire à partir de ses 36 ans, il a travaillé en intérim essentiellement en tant qu’aide-maçon dans les travaux publics ;Entre 2008 et 2013, il enchaîne les contrats pour totaliser 2 ans d’activité où il évolue dans l’entretien des parties communes des immeubles ;A partir de fin juin 2013, il est employé chez [5] dans une activité similaire d’entretien des immeubles. Entre 2013 et 2015, il porte son seau d’eau dans les étages, dès 2015, laisse son seau d’eau en bas, procédant alors au nettoyage sans port de charge. Il s’occupe des containers entre 2013 et 2015, puis à partir de 2015, il ne fait que rentrer les containers et dès fin 2016 ne s’occupe plus du tout des containers. Il réalise le déneigement ou met du sel en période hivernale. Il passe le souffleur dorsal (18kg) une fois par semaine, et assure le balayage et le nettoyage des vitres.
L’enquêteur de la [9] en conclut que l’assuré a été exposé au port de charges lourdes pendant un an entre 2006 et 2007 tandis qu’il exerçait en tant qu’aide maçon dans les travaux publics, ainsi qu’entre juin 2013 et 2015 alors qu’il gérait les containers et manutentionnait son seau d’eau dans les étages des immeubles dont il s’occupait de l’entretien.
Le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [V] en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 58 ans, qui présente une cruralgie avec rétrécissement canalaire L1-L2, constatée le 11/12/2017.
A noter qu’une demande de MP 98 du 05/03/2021 pour radiculalgie crurale par hernie discale en L2L3 a été refusée après avis du [12], l’étude du dossier ne permettant pas de retenir une exposition suffisante à de la manutention habituelle de charges de niveau lésionnel permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Sa carrière a été constituée : il a travaillé comme aide maçon et agent de nettoyage.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, substances, contraintes pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention ».
Puis, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession d’aide maçon entre 1994 et 2007, pus d’agent de nettoyage dans les parties communes d’immeubles à partir de 2008.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas dans la description du poste de travail des facteurs professionnels expliquant à eux seuls la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée, objet du certificat médical initial du 03/01/2022, et l’exposition professionnelle de la victime ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le port de charges lourdes auquel a été exposé monsieur [I] [V] dans le cadre des postes qu’il a occupés durant sa carrière n’est pas suffisamment important et significatif pour expliquer à lui seul la survenance de la maladie constatée, à savoir une lombosciatique bilatérale, prédominant à droite type S1 et à gauche cruralgie, avec rétrécissement canalaire central segmentaire L1L2.
Or, pour qu’elle soit reconnue en tant que maladie d’origine professionnelle, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que cette pathologie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Au regard de l’enquête administrative et des avis des deux [12] désignés, il n’apparaît pas que le travail habituel de Monsieur [I] [V] ait provoqué suffisamment de contraintes physiques pour qu’il soit reconnu un lien direct et surtout essentiel entre ce travail et la maladie constatée.
Dans ces conditions, monsieur [I] [V] ne justifie pas d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la maladie développée.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le requérant sera débouté de son recours.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [I] [V] ;
CONFIRME les décisions de la [8] et de la Commission de recours amiable rendues respectivement les 17 octobre 2022 et 22 mai 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 15] – [Adresse 18].
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