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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 oct. 2024, n° 24/07408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07408 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRHO
N° de Minute : BX24/00860
JUGEMENT
RECTIFICATIF
DU : 31 Octobre 2024
LMH
C/
[C] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 31 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [F], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par requête reçue le 5 juillet 2024, LMH demande la rectification de plusieurs erreurs matérielles affectant le jugement n° BX24/00366 en date du 16 mai 2024 :
— page 2 est manquant un paragraphe "constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de Madame [C] [V] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision",
— dans le dispositif est manquant entre le 2ème paragraphe et le 7ème paragraphe :
« Constate la résiliation du bail conclu le 9 juin 2020 entre LMH et Madame [C] [V] concernant l’immeuble situé à [Adresse 10], à la date du 4 décembre 2022 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [C] [V] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
Fixe à la somme de 450,43 euros l’indemnité d’occupation mensuelle;
Dit que la part correspondant pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision;
Condamne Madame [C] [V] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 5721,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne Madame [C] [V] à payer à LMH, la somme de 450,43 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Rappelle à Madame [C] [V] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA n°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat du Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information."
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024 sur la demande en réparation d’erreur ou omission matérielle qui affecte le jugement.
MOTIFS
Aux termes termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement , même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève ou, à défaut, ce que la raison commande le juge ne peut, sous le couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
En l’espèce il résulte des dispositions du jugement, des déclarations des parties à l’audience et du projet de jugement (trame) qu’il s’agit d’omissions de statuer.
Il convient de constater que LMH à l’audience du 7 mars 2024 a accepté le paiement de la dette par mensualités de 100 euros et la suspension de la clause résolutoire. La résiliation n’était pas demandée.
La défenderesse demandait la suspension de la clause résolutoire et proposait une mensualité de 100 euros en sus du loyer courant.
La demande de délais de paiement ne figure pas sur le jugement.
De même que le paragraphe sur les surloyers et les frais d’enquête.
La suspension de la clause résolutoire n’est pas mentionnée.
Dès lors il convient de compléter ce jugement comme suit :
Dans les motifs page 3 :
* Sur les sommes dues :
Il convient d’ajouter 2 paragraphes (2 et 3) libellés comme suit :
« Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 etsuivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n’est pas justifié du respect de ces dispositions en l’espèce.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale."
Il convient d’ajouter après les sommes dues 2 paragraphes sur les délais de paiement libellés comme suit :
« Madame [C] [V] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [C] [V], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette deviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision."
Dans le dispositif pages 3 et 4 :
Il convient de compléter le dispositif en insérant après le paragraphe 2 les paragraphes suivants :
« Autorise Madame [C] [V] à payer sa dette, en principal par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mis et pour la première dois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais;
Dit que les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [C] [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 8] Publique;"
Les autre paragraphes resteront inchangés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le jugement n°BX24/00366 en date du 16 mai 2024 est affecté d’omissions matérielles ;
Dit que ce jugement sera complété comme suit :
Dans les Motifs page 3 :
* Sur les sommes dues :
Ajoute 2 paragraphes (2 et 3) libellés comme suit :
« Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n’est pas justifié du respect de ces dispositions en l’espèce.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale."
* Sur les délais de paiement :
Ajoute une motivation libellée comme suit :
« Madame [C] [V] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation de Madame [C] [V], il convient de lui acorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie dans nouvelle décision."
Dans le dispositifs pages 3 et 4 :
Ajoute après le paragraphe 2, les paragraphes suivants libellés comme suit :
« Autorise Madame [C] [V] à payer sa dette, en principal par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées de 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compte de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [C] [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 8] Publique; "
Dit que les autres paragraphes resteron inchangés ;
Dit que cette décision sera mentionnée au pied de la minute n° BX24/00366 en date du 16 mai 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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