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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXQ2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXQ2
NAC: 50G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pierre ALFORT
à la SCP LARRAT
à Me Céline SAYAGH-FARRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [P] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [Y] [S], prise en la personne de son président [Y] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 janvier et 03 février 2025, Monsieur [J] [W] a assigné Madame [P] [I] et la SELAS [Y] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de les voir être condamnés à lui verser une provision de 40.000 euros, outre diverses indemnités des intérêts de retard.
Ce montant correspond à une indemnité forfaitaire transactionnelle convenue entre les parties selon protocole signé le 29 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [W] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
juger que Madame [P] [I], avec le concours de son notaire la SELAS [Y] [S], s’est volontairement soustraite à ses obligations contractuelles issues du protocole transactionnel du 29 novembre 2024,condamner Madame [P] [I] et la SELAS [Y] [S] à lui payer l’indemnité forfaitaire convenue d’un montant de 40.000 euros avec intérêts à compter du 29 novembre 2024,prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,juger que Madame [P] [I] et la SELAS [Y] [S] lui ont causé un préjudice financier et moral pendant 6 mois en ne déférant à aucune demande de ce dernier,condamner in solidum Madame [P] [I] et la SELAS [Y] [S] au paiement d’une provision de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,juger que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable, mais sur simple présentation de la minute,condamner in solidum Madame [P] [I] et la SELAS [Y] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [P] [I] demande au juge des référés, de :
débouter Monsieur [J] [W] de toutes ses demandes,constater qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses,se déclarer incompétent,constater la mauvaise foi de Monsieur [J] [W] durant la phase de pourparlers,constater qu’il a exercé une violence économique sur elle afin de lui faire signer le protocole d’accord transactionnel,juger que le protocole d’accord transactionnel du 29 novembre 2024 est entaché de nullité,condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELAS [Y] [S] demande au juge des référés, de :
écarter des débats les pièces 3, 4 et 5 de Monsieur [J] [W] compte tenu que leur communication est sérieusement contestable,débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, alors qu’il n’est pas partie à la présente procédure,débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont irrecevables comme se heurtant à plusieurs contestations sérieuses,condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de rejet de pièces
Les pièces n°3, 4 et 5 du bordereau des pièces jointes de Monsieur [J] [W] seront écartées des débats dès lors qu’elles concernent des correspondances entre notaires. Celles-ci sont soumises au secret professionnel en vertu des dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et des dispositions de l’article 3.4 du règlement intérieur des notaires.
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » alors que l’article 1104 de ce même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Conformément à l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (…) ».
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces du dossier que Monsieur [J] [W] et Madame [P] [I] ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 29 novembre 2024 par lequel cette dernière « A l’effet de permettre tout blocage » s’est engagée à verser « ce jour » à celui-ci « en compensation de l’ensemble des préjudices subis et des frais engagés », liés à la vente immobilière avortée entre les parties, la somme forfaitaire de 40.000 euros.
Il est également mentionné que « Madame [N] [I] donne l’ordre irrévocable à Maître [L], notaire à [Localité 4] et Maître [S], notaire à [Localité 5], de verser à Maître [G] [F], Notaire à [Localité 4], la somme de 40.000 euros (…) ».
Pour autant, les notaires ne sont pas signataires de ce protocole qui ne les engage pas.
Il est constant que Madame [P] [I], invoquant une prétendue « violence économique » et la mauvaise foi de son contractant, est revenue unilatéralement sur son engagement. Elle n’a jamais donné l’ordre à son notaire mandataire de virer les fonds au bénéfice de Monsieur [J] [W].
Elle n’a donc pas respecté son obligation contractuelle ayant pourtant valeur de loi entre les parties.
Ni la mauvaise foi, ni les vices du consentement ne se présument.
Ces arguments juridiques, qui pourraient le cas échéant permettre d’obtenir la nullité d’un contrat et de mettre en échec ses effets, supposent une démonstration juridique rigoureuse devant le juge du fond. Celui-ci est seul compétent pour priver d’effets une obligation de paiement, au regard de moyens de droits qui n’impliquent aucune présomption, ni donc de renversement de la charge de la preuve.
Y compris sous couvert de juger de la présence ou non de contestations sérieuses en lien avec la demande de provision dont il est saisi, le juge des référés est radicalement incompétent pour apprécier de tels moyens en lien avec la mauvaise foi pré-contractuelle et la violence économique.
Plus précisément, il n’incombe pas au juge de référé, juge de l’urgence et de l’évidence, de trancher une question âprement discutée et au fort enjeu contesté, qui relève incontestablement de l’office du juge du fond. Il incomberait à ce dernier, s’il devait être saisi, d’apprécier souverainement si le consentement de Madame [P] [I] a été vicié lorsqu’elle a souscrit la transaction. Cette prérogative que d’analyser finement les circonstances de la passation de ce contrat dans laquelle elle reconnaît expressément sa responsabilité dans la rupture des relations pré-contractuelles revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond au risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée par le juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond.
Il en est de même de la question de l’éventuelle responsabilité du notaire. Il n’appartient pas au juge des référés de condamner l’officier ministériel in solidum avec sa mandante dès lors que cette dernière lui a intimé l’ordre de ne pas verser les fonds, en contradiction avec l’obligation claire de paiement qui résulte de la transaction, par ailleurs et faute-t-il le rappeler, non signée par Maître [Y] [S].
Il s’en évince que faisant ainsi une juste application du pouvoir qu’il tient de l’article 835 précité, le juge des référés peut donc allouer au créancier une provision à concurrence du montant non sérieusement contestable qui figure dans la transaction.
Madame [P] [I] sera condamné à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 40.000 euros. Cette somme sera majorée des intérêts moratoires au jour de l’exigibilité de l’obligation non sérieusement contestable, à savoir au 29 novembre 2024.
La demande au titre de l’astreinte sera rejetée, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution permettant d’organiser un recouvrement de créance.
Par ailleurs, Monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande provisionnel en lien avec des dommages-intérêts. Non seulement le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur des dommages-intérêts qui impliquerait qu’il préjudice une responsabilité, mais encore, il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Enfin, en l’absence d’invocation d’une urgence absolue, la demande tendant à ce que l’ordonnance soit exécutée sans signification préalable, mais sur simple présentation de la minute, sera également rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [P] [I] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [P] [I] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [J] [W]. Elle commande également de condamner Monsieur [J] [W] à payer la somme de 1.500 euros à la SELAS [Y] [S].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS des débats les pièces n°3, 4 et 5 du bordereau des pièces jointes de Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNONS Madame [P] [I] à verser à Monsieur [J] [W] la somme provisionnelle de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) au titre des obligations du protocole d’accord transactionnel du 29 novembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS Madame [P] [I] à verser à Monsieur [J] [W] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] à verser à la SELAS [Y] [S] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris la demande d’astreinte, de dommages-intérêts et la demande d’exécutoire sur minute ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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