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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/07116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
13 Novembre 2025
1re chambre civile
61B
N° RG 25/07116 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZCG
AFFAIRE :
[M] [L]
[N] [D] épouse [L]
G.A.E.C. DES TROIS TOURS
C/
S.A.S.U. LACTA TRAITE
Société BOUMATIC ROBOTICS B.V
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice-présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [N] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
G.A.E.C. DES TROIS TOURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. LACTA TRAITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société BOUMATIC ROBOTICS B.V
[Adresse 8]
PAYS BAS
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en date du 12 mai 2025, (n° RG 22/3287) par lequel le tribunal judiciaire de Rennes :
— Déboute le Gaec des Trois Tours de ses demandes au titre des préjudices financiers ;
— Condamne la SAS Lacta Traite à verser à M [M] [L] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne la SAS Lacta Traite à verser à Mme [N] [D] épouse [L] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne la SAS Lacta Traite à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
— à M et Mme [L] la somme de 2 500 euros
— à la société BMR la somme de 2 500 euros
— La condamne aux dépens.
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° RG 25/7116, la société Lacta Traite demande au tribunal de compléter le jugement du 12 mai 2025 en ce qu’il omet de statuer sur la demande en garantie qu’elle a formée contre la société Boumatic Robotics BV et sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société BOUMATIC ROBOTICS BV à garantir la société LACTA TRAITE de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— CONDAMNER la société BOUMATIC ROBOTICS BV à verser à la société LACTA TRAITE une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La requête a été transmise aux autres parties qui n’ont pas formulé d’observations
Vu le message RPVA du 9 octobre 2025 par lequel la société Boumatic Robotics BV.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Il ressort de l’exposé du litige du jugement, objet de la requête, que la société Lacta traite a fait assigner en garantie la société de droit Néerlandais Boumatic Robotics BV (la société BMR) par acte du 10 août 2022. L’instance en garantie a été enregistrée sous le n° 22/6267 et jointe à l’instance principale n° RG 22/3287.
Le jugement reprend les termes de cette assignation en indiquant que la société Lacta traite a demandé la garantie de la société BMR et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En p. 8 des motifs du jugement, le tribunal conclut que la responsabilité de la société BMR n’est pas engagée et que la demande en garantie de la société Lacta trate est rejetée.
Le débouté de la demande en garantie n’est pas repris au dispositif du jugement.
Il convient de rectifier le jugement en ce sens. De même, la demande formée par la société Lacta traite contre la société BMV au titre de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 12 mai 2025, (n° RG 22/3287) de la façon suivante :
1°) Est ajoutée au dispositif p. 10 après : "PAR CES MOTIFS Le tribunal – Déboute le Gaec des Trois tours de ses demandes au titre des préjudices financiers"
La mention :
« CONDAMNE la société Lacta Traite de sa demande en garantie formée contre la société Boumatic Robotics BV »
2°) Est également ajoutée au dispositif p. 10 après : « La condamne aux dépens »
La mention :
« DEBOUTE la société Lacta Traite de sa demande dirigée contre la société Boumatic Robotics BV fondée sur l’article 700 du code de procédure civile”
DIT que les autres mentions restent inchangées
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
ORDONNE la notification de la présente décision conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
Le Greffier La Présidente
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