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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05582 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54Z
Minute N°24/00994
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Novembre 2024
Le 22 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 18 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 18 novembre 2024 , notifié à Monsieur [Y] [I] le 18 novembre 2024 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 20 novembre 2024 à 12h38
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 21 Novembre 2024, reçue le 21 Novembre 2024 à 15h19
COMPARAIT CE JOUR (par visio-conférence) :
Monsieur [Y] [I]
né le 17 Mars 1965 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [Y] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mesure :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, CIv. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 21 novembre 2024 à 15h19 par courriel.
Après étude du dossier transmis par la préfecture, il ressort que le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [I] [Y] n’est pas communiqué.
Or, il est de jurisprudence constante que les éléments relatifs à l’interpellation comme les procès-verbaux d’interpellation (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068) sont des pièces justificatives utiles.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [I] [Y] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05582 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05587 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05582 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54Z ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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