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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 mars 2026, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[X]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 24/02348 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAXF
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [O] [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [W] [M] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Adience publique le 08 Janvier 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [B] et Monsieur [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 1]1980 devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section AH n° [Cadastre 1].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 19/02/2019, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution à Monsieur [I] de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal sis à [Adresse 2] Attribution à Madame [X] de la jouissance du véhicule RENAULT Captur à charge pour cet époux de régler l’assurance et autres dépenses y afférentes, Attribution à Monsieur [I] de la jouissance des véhicules FIAT 500 et camionnette PEUGEOT à charge pour cet époux de régler l’assurance et autres dépenses y afférentes,Dit que les époux régleront chacun pour moitié les échéances de remboursement du prêt pompe à chaleur (mensualité actuelle d’environ 299,80 €), Désignation de Maître [Q] [F], Notaire à [Localité 5] (80) pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des deux époux et de formation des lots à partager.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 20/10/2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 19/02/2019,
— de rejeter les demandes concurrentes d’attribution du domicile conjugal de Madame [X] [B] et Monsieur [I] [W].
Par acte d’huissier en date du 08/07/2024, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12/03/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [X] [B] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [B] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [W] [I] et Madame [B] [X], Désigner tel Notaire il plaira au Tribunal pour y procéder, à l’exception de Maître [L] [S], Notaire à [Localité 6] et Maître [E] [R], Notaire à [Localité 2], Dire et juger que le notaire commis devra chiffrer le montant de la soulte revenant à la partie non-attributaire du bien Immobilier et designer au tribunal la partie disposant d’une capacité financière suffisante pour s’en voir attribuer la pleine propriété.Dire et juger que le Notaire commis devra également chiffrer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [I] pour l’occupation privative de l’ancien domicile conjugal et ce depuis le 19 février 2019, A titre subsidiaire, Fixer à 1.500,00 € le montant mensuel de ladite indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [W] [I] au règlement de ladite indemnité d’occupation à compter du 19 février 2019, Condamner Monsieur [W] [I] à verser à Madame [B] [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront à la charge personnelle du contestant.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12/02/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [I] [W] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [B] [X] mal fondée en intégralité de ces demandes et en conséquence l’en débouter;A titre subsidiaire, designer Maitre [L] [S], notaire a [Localité 6], avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existe entre Monsieur [W] [I] et Madame [B] [X];En tout état de cause, débouter la partie demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture est intervenue le 29/09/2025 et l’audience fixée le 08/01/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [X] [B] indique que des démarches amiables ont été engagées et sont demeurées vaines depuis quatre ans, soit depuis le prononcé du divorce. Elle souligne que le point de désaccord principal tient au sort à réserver au bien immobilier commun. Elle produit au soutient de ses dires un courrier adressé à Monsieur [I] [W] par son conseil en date du 04/06/2024 dans lequel il est notamment indiqué « Je suis le conseil de Madame [B] [X] qui multiplie depuis 4 ans des démarches auprès de vous afin d’aboutir à un partage amiable de votre patrimoine commun. Elle m’informe que ses efforts restent vains. Cette situation ne peut perdurer. C’est la raison pour laquelle je tente auprès de vous une ultime démarche afin de trouver une issue amiable à ce dossier ». Si ce seul courrier ne permet pas de démontrer la réalité des quatre années de démarches amiables alléguées, il s’avère en tout état de cause que Monsieur [I] [W] ne conteste pas cette situation telle que décrite par Madame [X] [B]. Il indique en effet au terme de ses écritures que si aucune liquidation amiable n’a pu aboutir, cela tient au souhait des deux parties de se voir attribuer l’ancien domicile conjugal « à charge de récompense, au moindre prix ». Il est dès lors constant que des démarches amiables ont été initiées, Monsieur [I] [W] précisant en outre que chacune des parties s’est attachée les services d’un notaire.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [X] [B] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [I] [W] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [X] [B] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Dans le cadre de la phase amiable, Madame [X] [B] a mandaté Maître [E] [R], Notaire à [Localité 2], tandis que Monsieur [I] [W] a eu recours aux services de Maître [L] [S], Notaire à [Localité 6].
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [T] [U], notaire à [Localité 2] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [T] [U], notaire à [Localité 2], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la demande d’évaluation de la soulte relative au bien immobilier indivis
Madame [X] [B] demande que le notaire commis soit missionné pour chiffrer le montant de la soulte revenant à la partie non-attributaire du bien immobilier et designer au tribunal la partie disposant d’une capacité financière suffisante pour s’en voir attribuer la pleine propriété.
Monsieur [I] [W] s’oppose à cette demande sans toutefois développer de moyens de droit ou de fait sur ce point.
Il est en l’espèce manifeste qu’aucune des parties ne formule de demande en son dispositif pour se voir attribuer le bien immobilier indivis. Il doit en effet être rappelé que les parties ont d’ores et déjà été déboutées de leurs demandes concurrentes d’attribution préférentielle dans le cadre de la procédure de divorce. Pour autant, il est également constant que les parties continuent depuis lors de s’opposer sur le devenir du bien immobilier indivis et qu’elles ne produisent aucune pièce permettant de considérer que le versement d’une soulte pour remplir l’autre partie de ses droits sera de fait réalisable pour Madame [X] [B] ou Monsieur [I] [W]. Dans ces conditions, il ne saurait être certain que le bien sera effectivement attribué à l’un ou l’autre des époux, une vente ou une licitation ne pouvant à ce stade être totalement exclue. Au demeurant, il n’est pas de la compétence du notaire de trancher les désaccords subsistants.
Par voie de conséquence, Madame [X] [B] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le notaire commis soit missionné pour chiffrer le montant de la soulte revenant à la partie non-attributaire du bien immobilier et designer au tribunal la partie disposant d’une capacité financière suffisante pour s’en voir attribuer la pleine propriété. Il appartiendra en revanche au notaire d’évaluer le bien immobilier pour permettre aux indivisaires de se positionner quant à une éventuelle attribution ou vente.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [X] [B] demande qu’il soit confié au notaire la mission de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation, et à titre subsidiaire que son montant soit fixé à la somme mensuelle de 1.500 euros à la charge de Monsieur [I] [W]. Elle indique que Monsieur [I] [W] est redevable de cette indemnité d’occupation depuis le 19/02/2019.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [X] [B] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, il apparait que le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Effectivement, si Monsieur [I] [W] conteste en revanche qu’il soit de la mission du notaire que de procéder à cette évaluation, pour autant il ne développe aucun moyen de droit ou de fait visant à soutenir qu’il ne serait pas redevable d’une indemnité d’occupation. Or il convient de rappeler que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre onéreux à Monsieur [I] [W] dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation en date du 19/02/2019.
Dans ces conditions, le principe de l’indemnité d’occupation étant acquis à compter de cette date, il convient d’en déterminer le quantum. Sur ce point, il convient de relever que les parties n’ont pas produit d’éléments suffisants pour permettre au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Effectivement, seule Madame [X] [B] a produit une évaluation notariée de la valeur vénale du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette seule estimation prive la juridiction de sa compétence en la matière.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [X] [B] de confier au notaire pour mission d’évaluer la valeur locative du bien immobilier indivis, puis de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation, étant rappelé que ce montant ne saurait s’assimiler à un loyer compte tenu de la précarité de la jouissance privative exclusive.
Pour autant, si des désaccords persistent par la suite devant le notaire quant au montant de l’indemnité d’occupation, il leur appartiendra de ressaisir le juge pour faire trancher ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [X] [B] et Monsieur [I] [W] ;
DESIGNE Maître [T] [U], notaire à [Localité 2] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [X] [B] et Monsieur [I] [W] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [T] [U], notaire à [Localité 2] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [X] [B] et Monsieur [I] [W], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande tendant à ce que le notaire commis soit missionné pour chiffrer le montant de la soulte revenant à la partie non-attributaire du bien immobilier et designer au tribunal la partie disposant d’une capacité financière suffisante pour s’en voir attribuer la pleine propriété.
DIT qu’il appartiendra en revanche au notaire d’évaluer le bien immobilier indivis pour permettre aux indivisaires de se positionner quant à une éventuelle attribution ou vente ;
DIT que Monsieur [I] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONFIE au notaire le chiffrage du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [W] à compter du 19/02/2019 ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [X] [B] et Monsieur [I] [W] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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