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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6Q
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 4] PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BUCHET de la SELEURL BUCHET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J127 et par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : G0373
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MI MA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 1er octobre 2024, la SAS EVRY PIERRE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Evry-Courcouronnes et donnés à bail à la SAS MI MA IMMOBILIER, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil et des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, afin de la condamner au paiement de la somme de 33.608,11 euros.
Elle sollicite également la condamnation de la SAS MI MA IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 4] PIERRE expose que :
— par acte sous seing privé du 26 juin 2018, elle a donné à bail à la SAS MI MA IMMOBILIER des bureaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 16 juillet 2018, moyennant un loyer annuel indexable de 19.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement,
— en date du 20 octobre 2023, la SAS MI MA a régulièrement donné son congé à effet au 30 juin 2024,
— or, depuis juillet 2023, de nombreux impayés se sont accumulés contraignant la SAS [Localité 4] PIERRE à lui adresser des relances et mises en demeure de payer, demeurées sans effet,
— par exploit du 4 mars 2024, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux,
— ainsi, au 2 avril 2024, la SAS MI MA IMMOBILIER était redevable envers la SAS [Localité 4] PIERRE de la somme de 33.608,11 euros au titre de l’arriéré locatif.
A l’audience du 6 décembre 2024, la SAS [Localité 4] PIERRE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant oralement son décompte à la somme totale de 27.799,78 euros (29.156,45 – 1.356,67), précisant maintenir les facturations des frais d’impayés et donner son accord pour un échéancier de 24 mois dont les mensualités seront supérieures à 500 euros par mois.
En défense, la SAS MI MA IMMOBILIER, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, aux termes desquelles, elle sollicite de :
— Fixer sa dette locative à la somme de 27.176,78 euros,
— Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— Débouter la SAS [Localité 4] PIERRE de toute demande autre que celle relative aux loyers impayés et notamment les frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les pénalités de retard et autres frais de relances et de mise en demeure,
— Ordonner que chaque partie conserve la charge ses dépens.
A l’appui de ses demandes, elle ne conteste pas la dette locative en son principe mais seulement en son montant, du fait d’un reliquat à déduire et de frais injustifiés. Elle précise que des négociations n’ont pas abouti mais que, compte tenu de ses difficultés financières, elle n’a pas d’autre alternative que de solliciter des délais de paiement sur la base de 500 euros par mois et le solde lors de la 24e échéance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS [Localité 4] PIERRE sollicite la condamnation de la SAS MI MA IMMOBILIER à lui payer la somme, non formulée à titre provisionnel, de 27.799,78 euros.
Au soutien de sa demande, la SAS [Localité 4] PIERRE produit le bail commercial du 26 juin 2018 la liant à l’EIRL Monsieur [Z] [I], le commandement de payer délivré le 2 mars 2024 et le décompte locatif arrêté au 30 juin 2024 inclus.
Force est de constater qu’au regard des pièces versées au débats, le paiement de l’arriéré locatif a été sollicité à plusieurs reprises.
De plus, la SAS MI MA IMMOBILIER reconnaît le principe de sa dette locative mais en conteste le quantum, reconnu en partie par la SAS [Localité 4] PIERRE qui se limite à maintenir ses demandes de pénalités de retard et autres frais d’impayés, et demande des délais afin de lui permettre de l’apurer.
Or, les stipulations contractuelles étant susceptibles de revêtir la qualification de clause pénale, et ne présentant pas, par conséquent, le caractère d’obligations non contestables, il n’y a pas lieu à retenir les pénalités de retard et autres frais d’impayés facturés, qui seront donc déduits.
Il convient donc de déduire de l’arriéré locatif d’un montant reconnu de 27.799,78 euros, les prestations facturées :
— en 2024 au titre des frais de relance (60 euros), des intérêts de retard (131 euros) et des frais de mise en demeure (120 euros), soit la somme de 311 euros,
— en 2023 au titre des frais de relance (60 euros), des intérêts de retard (131 euros) et des frais de mise en demeure (120 euros), soit la somme de 311 euros,
— en 2022 au titre des frais de mise en demeure (72 euros) et des frais de relance (36 euros), soit la somme de 108 euros,
— en 2021 au titre des frais de mise en demeure (60 euros), des frais de relance (30 euros), des intérêts de retard (61,20 euros), des frais de relance (30 euros) et des frais de mise en demeure (30 euros), soit la somme de 267,60 euros,
Soit un total de 997,60 euros.
Cependant, la SAS MI MA IMMOBILIER reconnaissant devoir à la SAS [Localité 4] PIERRE au titre des loyers, taxes, charges et accessoires impayés arrêtés au 30 juin 2024 inclus la somme provisionnelle de 27.176,78 euros, elle sera condamnée au paiement de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
La SAS MI MA IMMOBILIER sollicite que lui soit accordés les plus larges délais de paiement, soit 24 mois afin de solder sa dette locative.
La SAS [Localité 4] PIERRE a donné son accord oralement à l’audience, précisant s’opposer au montnt proposé de 500 euros par mois.
Sur ce, les parties s’accordent sur le fait que la SAS MI MA IMMOBILIER a donné congé pour le 30 juin 2024, et qu’il est nécessaire de lui permettre à d’apurer sa dette, en raison ses difficultés financières qu’elle évoque.
Il y a donc lieu de retenir les difficultés financières justifiées, l’accord de la SAS [Localité 4] PIERRE et la fin du bail et ainsi, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, d’accorder des délais de paiement.
Cependant, en l’absence d’éléments financiers actualisés à l’année 2024, sur la situation de la SAS MI MA IMMOBILIER, il y a lieu de prévoir des échéances de paiement équivalentes, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées dans la présente ordonnance, la totalité de la somme sera exigible immédiatement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS MI MA IMMOBILIER, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à la SAS [Localité 4] PIERRE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MI MA IMMOBILIER à payer à la SAS [Localité 4] PIERRE la somme provisionnelle de 27.176,78 euros au titre des loyers, taxes, charges et accessoires impayés arrêtés au 30 juin 2024 inclus ;
ACCORDE un délai à la SAS MI MA IMMOBILIER l’autorisant à s’acquitter de cette dette par le versement de 23 échéances de 1.130 euros et d’une 24e échéance pour la somme restante due, sommes payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de février 2025 ;
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à leur échéance le tout deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MI MA IMMOBILIER à payer à la SAS [Localité 4] PIERRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MI MA IMMOBILIER aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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