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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 5 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/103
ORDONNANCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXHL
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 9], PREFET DU [Localité 11] C/ [Y] [F]
DEBATS : 05 Septembre 2025
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Madame Anaëlle COURTOIS
Ministère Public : Madame Cyndi FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
PREFET DU [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [Y] [F]
née le 19 Novembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [Y] [F], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [Localité 10], 30, en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat en date du 17 janvier 2025,
Vu la dernière décision du juge chargé du contrôle de l’hospitalisation sans consentement en date du 21 février 2025 ;
Vu la décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation et l’établissement d’un programme de soins, en date du 24 février 2025, après certificat médical du 24 février 2025 établi par le Dr [M] ;
Vu les certificats mensuels établis et les décisions de maintien afférentes ;
Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 25 août 2025,
Vu l’avis médical motivé en date du 1er septembre 2025, par lequel le Dr [S] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète;
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 1er septembre 2025 à 16h15 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, les 3 et 4 septembre 2025 au directeur de l’établissement, à [Y] [F], à [G] [F], au préfet du Gard et à l’ordre des avocats du barreau d’ALES;
Un avis a été adressé au procureur de la République d'[Localité 8] le 3 septembre 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025,
[Y] [F] n’est pas présente, conformément à son souhait;
Elle est représentée par Me CANDILLON, avocate au barreau d’ALES;
Me CANDILLON s’en rapporte
Monsieur le préfet du [Localité 11] n’est ni présent, ni représenté ;
Monsieur [F] n’est ni présent ni représenté ;
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n’est pas présent ni représenté ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a requis par écrit le 4 septembre 2025 le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte;
MOTIFS
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d’admission en urgence à la demande du représentant de l’Etat a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière;
Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état de la patiente le permettait ;
Les certificats et décisions mensuels exigibles ont été établis et produits;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Cette patiente, connue du service pour avoir été hospitalisée à plusieurs reprises, a été hospitalisée le 17 janvier 2025 à la demande du préfet et une ordonnance autorisant la poursuite de la mesure a été rendue le 27 janvier 2025;
Un programme de soins avait été établi en janvier 2025 puis la patiente a fait l’objet d’une réintégration et une ordonnance a été rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure, validant celle-ci le 21 février 2025 ;
Un nouveau programme de soins a été établi le 24 février 2025, au vu d’un certificat en date du 24 février 2025, établi par le Dr [M], la patiente étant alors compliante au suivi sous cette forme; toutefois, la labilité émotionnelle de la patiente et les précédents épisodes de décompensation justifiaient le soin contraint afin d’éviter une rechute ;
Dans les certificats établis en mars et avril 2025, le docteur [M] relève que, tout en étant compliante, la patiente a contacté les services de psychiatrie avec des propos quérulents remettant en cause une décision de justice prise par le juge des enfants à l’égard de son fils ; il souligne cependant qu’elle s’est présentée pour une injection retard et ne remet pas en question la nécessité des soins la concernant; le médecin conclut à la mise en place d’un programme de soins ;
Cependant, par la suite, les certificats mensuels évoquent les plaintes et remises en cause du traitement par la patiente, puis le fait que, depuis plusieurs semaines, elle est en rupture de soins, ne se présentant pas aux consultations programmées, ne répondant pas aux appels des soignants et étant introuvable ;
Dans le certificat de réintégration du 25 août 2025, le docteur [V] note que l’intéressée a réintégré le service suite à de graves troubles du comportement, d’une altercation avec sa mère et ses voisins ayant nécessité l’intervention du SMUR à son domicile; il note que lors de son admission, elle présente un tableau d’excitation psychomotrice associé à un délire polymorphe à mécanisme interprétatif ; il souligne encore le déni total des troubles ;
Dans son avis médical motivé du 1er septembre 2025, le docteur [S] indique que l’intéressée se montre persécutée avec un discours mégalomaniaque de toute puissance, qu’elle adopte un comportement d’opposition à l’égard du personnel soignant avec une labilité émotionnelle marquée ; il est relevé qu’elle est dans un déni total par rapport à ses troubles et que dès lors, la prise de son traitement s’avère difficile ; il est au surplus souligné que le lien thérapeutique est difficile à établir au regard de sa personnalité paranoïaque ; le médecin conclut à la nécessaire poursuite des soins ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales sus-mentionnées, tant sur le motif de réintégration que sur la poursuite de la mesure ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [Y] [F] et les troubles encore prégnants imposent la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies ; ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l’intérêt de [Y] [F], laquelle refuse spontanément d’adhérer aux soins pourtant jugés nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Y] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [Y] [F] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 8] le 5 septembre 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
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