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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 juin 2024, n° 21/06843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/06843
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [C] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [R] [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [G] [A] [X] [J] [C], intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0381
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mars 1989, Monsieur [D] [C] et son épouse, Madame [J] [I] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs trois enfants de la nue-propriété de trois appartements dépendant de la communauté :
Madame [P] [C] a reçu la nue-propriété des lots n°3, 47 et 501 situés dans un ensemble immobilier [Adresse 14] et [Adresse 15], correspondant à un appartement au 2ème étage, une cave et un parking,Monsieur [R] [C] a reçu la nue-propriété des lots n°658, 768 et 642 situés dans le même ensemble immobilier, correspondant à un appartement au 4ème étage, une cave et un parking,Madame [F] [C] épouse [U] a reçu la nue-propriété des lots n°17 et 61 situés dans le même ensemble immobilier, à savoir un appartement au 9ème étage et une cave.
Par acte notarié du 20 avril 2001 reçu par Maître [H] [W], Monsieur [R] [C] a cédé à Madame [P] [C] l’appartement du 4ème étage et la cave qui lui été associée en échange de l’appartement du 2ème étage et de la cave lui étant associée que sa sœur détenait.
Par acte notarié du même jour, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [I] épouse [C] ont fait donation entre vifs en avancement d’hoirie à Madame [P] [C] de l’usufruit de l’appartement du 4ème étage et de la cave associée dont elle venait d’obtenir la nue-propriété, ainsi que l’usufruit du parking dont elle avait la nue-propriété en vertu de l’acte de donation du 30 mars 1989.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
Au décès de Monsieur [D] [C] le [Date décès 4] 2015, Madame [P] [C] a accepté de rapporter à la succession de son père la moitié de la valeur de l’usufruit qui lui avait été donné, calculée du jour de la donation au jour du décès, soit la somme de 103 750 euros.
Madame [J] [I] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Déplorant que sa sœur refuse de rapporter à la succession de leur mère l’autre moitié de la valeur de l’usufruit qui lui avait été consenti le 20 avril 2001, Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] épouse [U] l’ont, par exploit d’huissier du 18 mai 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2022, Madame [G] [C], fille unique de Monsieur [R] [C] venant en représentation de son père dans la succession de sa grand-mère aux termes d’un acte de notoriété du 5 novembre 2020, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Monsieur [R] [C] et Mesdames [F] [C] épouse [U] et [G] [C] (ci-après les consorts [C]) demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I] épouse [C] décédée le [Date décès 1] 2020,Désigner tout notaire désigné par la chambre interdépartementale des notaires,Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Juger que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,Juger que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Condamner Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 200.000 € au titre de la donation d’usufruit, qu’elle a reçu le 20 avril 2001 ; ledit rapport s’important sur sa part de réserve,Condamner Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 548.545,00€/2 soit 274.272,50€ au titre de l’occupation gratuite, d’un usufruit réservé par ses parents sur les lots 658, 768 et 501 du 10 décembre 1979 au 20 avril 2001, ledit rapport s’imputant sur sa part de réserve du chef de la succession de Madame [J] [C],Débouter Madame [P] [C] de toutes ses demandes,Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [C] à la somme de 16.500 € au titre d’une résistance abusive, pour les dommages causés à ses frère et soeur et à sa nièce notamment pour empêcher la vente de leurs biens immobiliers,Débouter Madame [P] [C] de toutes ses demandes et notamment celle de se faire rembourser le rapport qu’elle a fait, de son propre chef de la moitié de l’usufruit, objet du débat, au jour du décès de son père à hauteur de 103.750 euros,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Madame [P] [C] demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de Madame [G] [C],
Constater que Madame [P] [C] s’en rapporte à justice sur la recevabilité de cette intervention,Sur les fins de non-recevoir,
Juger irrecevable la demande en partage pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les diligences entreprises par les demandeurs en vue d’un partage amiable,Juger irrecevable la demande en partage pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile en ce qu’elle ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager,Juger irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Monsieur [R] [C],A titre principal,
Débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir condamner Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 200.000 euros au titre de la donation d’usufruit qu’elle a reçue le 20 avril 2001,Ou, à titre subsidiaire,
Juger que Madame [P] [C] devra rapporter à la succession la somme de 120.000 euros au titre de la donation d’usufruit,Débouter les demandeurs de leur demande de rapport à la succession par Madame [P] [C] de la somme de 548.545,00 €/ 2, soit 274.272,50 € au titre de l’occupation gratuite, d’un usufruit réservé par ses parents sur les lots 658, 768 et 642 du 30 mars 1989 au 20 avril 2001,Ou, à titre subsidiaire,
Juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [C] pour la période de 1979 à 2001, doit être fixée à la somme de 176.120,37 euros, dont moitié à la succession de Madame [V] [C] soit 88.060,18 euros,Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
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En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir condamner Madame [P] [C] à leur verser la somme de 105.000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive,Juger que Madame [P] [C] détient une créance d’un montant de 103.750 €, à parfaire avec les intérêts dus, à l’encontre de la succession en application de l’article 1302 du Code civil,Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I], épouse [C], décédée le [Date décès 1] 2020,Commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires de SEINE ET MARNE avec faculté de délégation,Commettre tout juge de la 2ème Chambre pour surveiller ces opérations,Ordonner qu’il soit produit, notamment, lors des opérations de liquidation et partage :l’acte d’acquisition de la concession funéraire n° 4PP2005 au cimetière parisien de VAUGIRARD,le mandat de protection future signé le 15 octobre 2014 par Madame [J] [I], épouse [C],
l’inventaire estimatif des biens de la personne protégée qui a été dressé conformément aux articles 1260 et 1253 du Code de procédure civile,la reddition de compte annuelle effectuée par le mandataire conformément à l’article 486, alinéa 2, du Code civil,Condamner Monsieur [R] [C] à verser à Madame [P] [C] une somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par son action abusive,Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2024.
Par bulletin du 15 mai 2024 postérieurement à l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties par note en délibéré avant le 29 mai sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Madame [P] [C] dans ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Il en est notamment ainsi de la demande de Madame [P] [C] de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [G] [C].
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [P] [C]
Madame [P] [C] soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire des consorts [C] en l’absence de diligences entreprises en vue d’un partage amiable de la succession de Madame [J] [I] épouse [C] et en l’absence totale de descriptif du patrimoine à partager. Elle soulève également le défaut de qualité à agir de son frère, Monsieur [R] [C], lequel a déclaré aux termes de l’acte de notoriété établi le 5 novembre 2020 renoncer purement et simplement à la succession de sa mère, de sorte qu’il est dépourvu d’intérêt à demander l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession. Elle rappelle, au visa des articles 850 et 857 du code civil, qu’est exclu du rapport l’héritier renonçant, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en ses demandes de partage judiciaire et de rapports à la succession et en toute demande accessoire ou complémentaire à ces demandes principales. Madame [P] [C] n’a par ailleurs pas répondu à la note en délibéré sollicitée par le tribunal dans le délai qui lui était imparti.
Les consorts [C] rappellent qu’ils ont tenté plusieurs fois de s’entendre avec Madame [P] [C] avant de lui faire délivrer une assignation, lui proposant même de rapporter à la succession de leur mère la seconde moitié de l’usufruit à la même valeur qu’au jour du décès de leur père. Sur sa qualité à agir, Monsieur [R] [C] rappelle que les biens objets du présent conflit sont des biens qui n’ont pas pour origine la succession de sa mère mais la donation-partage du 30 mars 1989 aux termes de laquelle il est, ainsi que ses soeurs, devenu nu-propriétaire de biens appartenant en communauté à ses parents. S’il a par la suite cédé l’appartement et la cave dont il était nu-propriétaire à sa fille, il estime rester responsable de ces biens au même titre qu’un vendeur et précise avoir conservé la propriété du parking attaché à ces lots. En réponse à la note en délibéré sollicitée par le tribunal, les consorts [C] estiment en toute hypothèse que les fins de non-recevoir soulevées par Madame [P] [C] sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
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Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances postérieures au 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le dernier alinéa de cet article vient préciser que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, Madame [P] [C] soulève devant le tribunal des fins de non-recevoir qui ne se sont pas révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état s’agissant de l’absence de diligences entreprises en vue d’un partage amiable de la succession de sa mère, de l’absence de descriptif du patrimoine à partager et du défaut de qualité à agir de son frère, l’un des demandeurs, de sorte qu’il convient de les déclarer irrecevables, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur le partage judiciaire
Les parties s’accordent pour demander le partage judiciaire de la succession de Madame [J] [I] épouse [C] ainsi que la désignation d’un notaire pour y procéder.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
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Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I] épouse [C].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [K] [S], notaire à [Localité 12]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
Sur les demandes de rapport à la succession
Sur le rapport de la somme de 200 000 euros par Madame [P] [C]
Les consorts [C] soutiennent que l’acte notarié du 20 avril 2001 stipule expressément que la donation de l’usufruit consentie par les époux [C] au profit de leur sœur et tante a été réalisée en avancement d’hoirie, requalifiée depuis la loi du 23 juin 2006 en « avancement de part successorale », de sorte que Madame [P] [C] est tenue, sur le fondement de l’article 843 du code civil, au rapport de l’usufruit, ce nonobstant l’existence d’une donation-partage antérieure. Ils ajoutent que l’avantage donné par les époux [C] à la défenderesse a une véritable valeur, celle-ci ayant pu habiter gratuitement l’appartement ou le louer, contrairement à ses frère et sœur, qui n’avaient qu’un droit virtuel sur les appartements donnés en nue-propriété par leurs parents. Ils rappellent que l’usufruit dont a bénéficié Madame [P] [C] ne s’est jamais éteint au décès de ses parents puisqu’il était assis sur sa propre tête et non plus celle de ces derniers.
En défense, Madame [P] [C] considère que si la donation n’a porté que sur l’usufruit, soit l’usufruit donné existe encore au moment du partage et le rapport est dû pour la valeur de ce droit à cette date, soit l’usufruit s’est éteint et aucun rapport n’est dû puisque la valeur de ce droit est alors nulle. Au cas d’espèce, elle estime que l’usufruit dont elle a bénéficié s’est éteint au moment même de la donation du 20 avril 2001, étant ce jour-là devenue pleinement propriétaire par l’effet de cette donation, de sorte que la valeur de ce droit est nulle et qu’elle ne doit aucun rapport à la succession.
Sur ce,
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860 du même code vient préciser que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
L’article 617 du code civil dispose par ailleurs que l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier, par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire, par le non-usage pendant trente ans et par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 20 avril 2001 versé aux débats que Monsieur [D] [C] et Madame [J] [I] épouse [C] ont fait donation en avancement d’hoirie à Madame [P] [C] de l’usufruit des lots 658 et 768, correspondant à un appartement au 4ème étage et à une cave au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13], et du lot n°501, à savoir un parking situé [Adresse 10] à [Localité 13].
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
L’acte notarié précise en pages 2 et 3 que les donateurs avait fait donation à titre de partage anticipé le 30 mars 1989 à leurs trois enfants de la nue-propriété de divers biens immobiliers dépendant de la communauté de bien existant entre eux et notamment, à Madame [P] [C] de la nue-propriété des lots 3 et 47 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13] et du lot 501 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 13]. Il est également précisé que le même jour, soit le 20 avril 2001, aux termes d’un acte notarié, il a été procédé à l’échange entre Monsieur [R] [C] et Madame [P] [C] des lots leur appartenant, Monsieur [R] [C] cédant à sa sœur ses lots 658 et 768, à savoir à un appartement au 4ème étage et une cave au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13] et Madame [P] [C] cédant à son frère les lots 3 et 47 susvisés au sein du même ensemble immobilier.
Si l’héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Or au jour du partage, la valeur de l’usufruit donné à Madame [P] [C] par ses parents le 20 avril 2001 est nulle puisqu’il s’est éteint par la consolidation sur Madame [P] [C] des deux qualités d’usufruitière et de propriétaire le 20 avril 2001.
Les consorts [C] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 200 000 euros.
Sur le rapport de la somme de 274 272,50 euros par Madame [P] [C]
Les consorts [C] considèrent que la mise à disposition par les époux [C] du logement dont son frère lui a cédé la nue-propriété le 20 avril 2001 à titre gratuit dès le 10 décembre 1979 et dans lequel elle a donc vécu depuis cette date et du parking attaché à ce lot dès le 31 octobre 1984 constitue un avantage indirect rapportable qui doit s’imputer sur sa part de réserve en l’absence de manifestation de volonté contraire des disposants. Ils évaluent à 274 272,50 euros la somme que leur sœur et tante doit rapporter à la succession, précisant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir acquitté ses loyers avant la donation de l’usufruit le 20 avril 2001.
En défense, Madame [P] [C] rappelle que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession et qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation du fait de la mise à disposition par le défunt d’un logement à l’un de ses héritiers de rapporter la preuve de l’appauvrissement du donateur et de son intention libérale. Or cette preuve n’est pas rapportée selon elle puisque d’une part, elle a toujours réglé ses loyers en espèces à ses parents et payé les charges relatives à ce bien, et que d’autre part, les demandeurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que la donation d’usufruit dont elle a été bénéficiaire a pour origine le souhait de ses parents de ne plus avoir de contact avec elle, ce qui semble éloigné de toute intention libérale selon elle.
Sur ce,
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
Enfin, il résulte de l’article 852 que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, les consorts [C] soutiennent que Madame [P] [C] a bénéficié d’une mise à disposition gratuite de l’appartement et du parking dont elle est devenue propriétaire le 20 avril 2001 respectivement dès le 10 décembre 1979 et dès le 31 octobre 1984 tandis que Madame [P] [C] soutient qu’elle a toujours réglé ses loyers, versés en espèces, à ses parents, de même qu’elle a toujours réglé la totalité des charges relatives à ces biens contrairement à ses frères, dont la taxe foncière et les charges étaient réglées par leurs parents.
Outre que les consorts [C] ne démontrent pas la gratuité de cette mise à disposition de 1979 à 2001, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’appauvrissement des époux [C] dans l’intention de gratifier leur fille.
En effet, aucun élément n’est fourni sur le patrimoine immobilier et les revenus des époux [C] à cette période, permettant d’apprécier leur éventuel appauvrissement, alors qu’ils avaient légué dans le même temps la nue-propriété de divers biens immobiliers à leurs trois enfants et réglaient les charges relatives à ces biens, tel qu’avancé par Madame [P] [C] sans que les consorts [C] ne la contredisent. De même, aucun élément n’est fourni sur la situation financière et personnelle de Madame [P] [C] en 1979, alors âgée de 31 ans, permettant d’apprécier si la mise à disposition d’un logement gratuit à cette époque de sa vie partait d’une intention libérale ou d’un devoir de secours familial.
Dans ces conditions, les demandeurs seront également déboutés de leur demande de condamnation de Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 274 272,50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Monsieur [R] [C] souligne la résistance abusive de sa sœur depuis le décès de leur mère, celle-ci ayant refusé de donner son accord lorsqu’il a souhaité vendre le bien dont il était devenu pleinement propriétaire au décès de sa mère, réalisant par la suite qu’il n’avait pas besoin de l’autorisation de sa sœur pour disposer du bien du fait de l’acte de cession intervenus entre eux le 20 avril 2001. S’il a trouvé un nouvel acquéreur près de deux ans plus tard, il a perdu la somme de 16 500 euros par rapport à la promesse de vente initiale non suivie de la vente, de sorte qu’il sollicite la condamnation de sa sœur à lui verser cette moins-value.
Madame [P] [C] rappelle qu’elle a agi dans l’unique but de préserver ses droits, de sorte qu’aucune résistance abusive ne peut lui être imputée. Si elle a bien refusé de signer la procuration établie par le notaire dans le cadre d’une promesse de vente du 19 octobre 2020 portant sur le bien dont son frère était nu-propriétaire, c’est parce qu’il lui été demandé de renoncer à toute action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs éventuels et futurs du bien immobilier. Elle ajoute que le bien a finalement été vendu sans son consentement, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir causé un préjudice à son frère pour ne pas avoir donné une autorisation dont il n’avait pas besoin, étant pleinement propriétaire du bien depuis le décès de sa mère. Le préjudice qu’il évoque résulte donc selon elle du seul défaut de conseil de son notaire.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] ne démontre pas l’abus par Madame [P] [C] de son droit d’ester en justice, outre qu’il ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir donné une autorisation dont il n’avait pas besoin pour vendre son bien.
Il résulte en effet du courriel de Maître [T] [E] du 29 janvier 2021 que les acquéreurs de son bien ont souhaité se prévaloir de la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du 19 octobre 2020 relative à l’intervention de Mesdames [P] et [F] [C] à l’acte authentique de vente.
Or Monsieur [R] [C], pleinement propriétaire de son bien immobilier au décès de ses parents, usufruitiers, n’avait nullement besoin de l’autorisation de ses sœurs pour en disposer.
Dans ces conditions, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [P] [C]
Sur la demande de communication de pièces
Madame [P] [C] demande au tribunal, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, d’ordonner la production de l’acte d’acquisition de la concession funéraire de ses parents au cimetière de Vaugirard, le mandat de protection future signé le 15 octobre 2014 par sa mère et désignant son fils comme mandataire, l’inventaire estimatif des biens de la personne protégée et la reddition de compte annuelle effectuée par le mandataire.
Les consorts [C] ne se sont pas exprimés sur ce point.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
L’article 146 du code de procedure civile dispose enfin qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’agissant de l’acte d’acquisition de la concession funéraire de ses parents, Madame [P] [C] n’explique pas en quoi la production de cette pièce constitue un élément de preuve nécessaire à la résolution du litige et notamment aux opérations de partage de la succession de sa mère, de sorte que sa demande de communication de pièces sera rejetée.
S’agissant des demandes de production du mandat de protection future signé le 15 octobre 2014 par sa mère et désignant son fils comme mandataire, de l’inventaire estimatif des biens de la personne protégée et de la reddition de compte annuelle effectuée par le mandataire, de même Madame [P] [C] ne justifie pas de l’importance de ces pièces pour la résolution du présent litige outre qu’elle ne forme aucune demande de rapport à l’encontre de son frère. La demande de communication de pièces de Madame [P] [C] ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, elle sera rejetée.
Sur la demande en répétition de l’indu
Madame [P] [C] estime qu’elle a indument rapporté à la succession de son père la somme de 103 750 euros, de sorte qu’elle demande au tribunal de fixer à la somme de 103 750 euros, à parfaire avec les intérêts dus, sa créance sur la succession de son père, en application de l’article 1302 du code civil.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
Les consorts [C] reprennent leurs développements précédents sur le rapport nécessaire à la succession par Madame [P] [C] de l’usufruit dont elle a bénéficié le 20 avril 2001.
Sur ce,
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, s’il est exact, conformément aux développements précédents, que Madame [P] [C] n’avait pas à rapporter à la succession de son père la somme de 103 750 euros au titre de la moitié de l’usufruit qui lui avait été donné par ses parents le 20 avril 2001 dès lors que l’usufruit s’était éteint à cette date par la consolidation sur sa tête des qualités d’usufruitière et de propriétaire, aucun texte de loi ne permet la fixation d’une créance relative à la succession d’un parent sur la succession d’un autre parent.
Dans ces conditions, Madame [P] [C] sera déboutée de sa demande de fixation d’une créance d’un montant de 103 750 euros à l’encontre de la succession de Madame [J] [I] épouse [C] dont est seulement saisi le tribunal de céans.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Madame [P] [C] considère que son frère, se sachant dépourvu de tout intérêt à agir en tant qu’héritier renonçant, s’est néanmoins associé à la demande de sa sœur tenant au partage judiciaire de la succession de leur mère dans l’unique but de nuire à ses intérêts. Elle ajoute que les accusations qu’elle qualifie d’abjectes qu’il a pu formuler à son encontre ont fortement affecté son état de santé physique et moral déjà fragile, de sorte qu’il doit être condamné à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les consorts [C] ne se sont pas exprimés sur cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [P] [C] évoque à la fois l’action abusive de son frère et le préjudice moral résultant d’un harcèlement subi depuis le décès de sa mère.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
Or d’une part, tant Monsieur [R] [C] que Madame [F] [C] ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits et n’ont en ce sens pas abusé de leur droit d’ester en justice. D’autre part, la défenderesse se contente de verser aux débats l’attestation de son ancien manager au soutien d’une dégradation de son état de santé en raison du comportement de son frère et de sa sœur, de sorte qu’elle ne démontre ni l’existence d’une faute de ces derniers, ni celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Dans ces conditions, Madame [P] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable les deux fins de non-recevoir soulevée par Madame [P] [C] tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [C] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [R] [C],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [J] [I] épouse [C],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [S], notaire à [Localité 12] – [Adresse 6],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/06843 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFQ
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 18 septembre 2024,
REJETTE la demande de communication de pièces de Madame [P] [C],
REJETTE la demande de Monsieur [R] [C] et Mesdames [F] [C] épouse [U] et [G] [C] de condamnation de Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 200 000 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [C] et Mesdames [F] [C] épouse [U] et [G] [C] de condamnation de Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 274 272,50 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [C] et Mesdames [F] [C] épouse [U] et [G] [C] de condamnation de Madame [P] [C] à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE la demande de Madame [P] [C] de juger qu’elle détient une créance d’un montant de 103 750 euros à parfaire avec les intérêts dus, à l’encontre de la succession en application de l’article 1302 du Code civil,
REJETTE la demande de Madame [P] [C] de condamner Monsieur [R] [C] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par son action abusive,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 2 octobre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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