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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 nov. 2024, n° 23/07495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Novembre 2024
RG N° RG 23/07495 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ66 / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [H] [J] [N] C /
[L] [F] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [L] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [L] [F] en LRAR
Monsieur [S] [N] en LRAR
Exécutoire le :
à :
— Me ULRICH, vestiaire : 2693
— Me JOLY
Exécutoire à la [7] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [S] [H] [J] [N] le 21 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 15 mai 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [H] [J] [N], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
et de
Madame [L] [F] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 20 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [H] [J] [N], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [J] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [H] [J] [N] et par Madame [L] [F] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant suivants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais de santé restant à charge, frais de voyages scolaires et frais de permis de conduire), au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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