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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 22/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 22/01093 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GARQ
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
N° RG 22/01093 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GARQ
NAC : 2AA – Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [G] [E] [C]
agissant es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [X] [R] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (974)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/000770 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] REUNION)
représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Florence SCHULMANN, juge rapporteur
assesseurs : Fabienne MOULINIER, Myriam CORRET
assistés de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Me Marie BRIOT
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Marie BRIOT, Me Anne MICHEL-TECHER
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 22/01093 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GARQ
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel :
DECLARE l’action recevable,
DIT que Monsieur [U] [J] est le père de [X], [R] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (974) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [X], [R] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (974) dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 11] (974) ;
CONSTATE que [X], [R] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (974) conservera le patronyme [C] ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [X], [R] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (974) est exclusivement exercée par Madame [G], [E] [C], l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE à la somme de 130 (cent-trente) euros le montant de la contribution que Monsieur [U] [J] devra verser à Madame [G], [E] [C] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [X], [R] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [9] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [X], [R] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [U] [J] , parent débiteur, à la [7], qui le reversera directement à Madame [G], [E] [C], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que cette pension alimentaire est due rétroactivement à la date de l’introduction de la date soit à compter du 20 avril 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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