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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOGQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS CAMAG COPRO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [H] [G] est propriétaire du lot 76, dépendant de l’immeuble [Adresse 6], situé à [Adresse 7], soumis au régime de la coproprété, ayant pour syndic en exercice la société Camag Copro.
Les copropriétaires ont suivant assemblée générale du 05 mai 2023, adopté une résolution aux fins de fourniture et pose de compteurs d’eau en télé-relevé, en remplacement des décompteurs existants.
Indiquant que la pose d’un compteur n’a pu être réalisée dans l’appartement dont Mme [H] [G] est propriétaire, le [Adresse 12] [Adresse 4] de [Adresse 10] a, par acte du 17 juin 2024, fait assigner Mme [H] [G] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé afin de pouvoir, entre autres mesures, être autorisé à pénétrer dans le logement, afin de procéder à la pose et l’installation d’un compteur, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées aux débats,
— Mettre à la charge de Mme [H] [G], le coût de la prestation de pose et d’installation du compteur d’eau installé à son domicile,
— Condamner Mme [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires au syndicat des copropriétaires, la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
Mme [H] [G], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 32-1, les articles 834 et 835 et 700 du code de procédure civile
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vergers de [Localité 11], à payer à Mme [H] [G] la somme de 170 euros, au titre de remboursement de frais de plombier non justifiés,
— Condamner le même à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de procédure abusive
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vergers de [Localité 11], à lui payer la somme de 1800 euros pour frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Exposant qu’en suite de l’adoption de la résolution de travaux portant sur la fourniture et pose de compteurs d’eau en mai 2023, les copropriétaires ont été avisés par voie d’affichage dans les locaux, en juillet 2023, de la nécessité de prendre rendez-vous avec la société prestataire et en dépit de relances le 18 janvier 2024 et 09 avril 2024, le compteur a pu être installé dans le lot de la défenderesse, le 04 septembre 2024, après délivrance de l’assignation, le 17 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires indique que la procédure est dès lors sans objet.
Mme [H] [G] expose qu’elle n’a jamais rendu inaccessible son logement, le prestataire chargé des travaux ayant accédé à son logement le 25 septembre 2023 et n’ayant pas réalisé les travaux, au motif que préalablement à la pose de compteur, il fallait déplacer le WC et que le syndic ne l’a informée qu’en janvier 2024 et avril 2024, de la nécessité d’effectuer préalablement les travaux nécessaires, sans pour autant préciser lesquels, pour permettre la mise en place du nouveau décompteur. Mme [H] [G] indique qu’elle a fait intervenir un plombier le jour même de la délivrance de l’assignation, et que l’installation a été réalisée le 04 septembre 2024, après qu’elle ait fait intervenir le jour même un plombier, à ses frais.
Dès lors que le compteur a été installé, les demandes relatives à l’accès au lot de Mme [H] [G], et d’autorisation de réaliser les travaux, sont sans objet.
En ce qui concerne la demande de mettre à la charge de Mme [H] [G] le coût de la prestation de pose et d’installation du compteur d’eau installé à son domicile, non seulement cette demande n’est pas chiffrée et est indéterminable, à défaut de communication des éléments permettant de l’évaluer, et est donc irrecevable, mais également, ces dépenses ont vocation à être récupérés, dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] [G]
Indiquant avoir inutilement exposé des frais de plombier, qui n’étaient pas nécessaires, Mme [H] [G] en demande le remboursement.
Toutefois, outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître, il résulte des pièces que la pose du nouveau compteur n’était pas envisageable sans le démontage des WC se trouvant dans l’appartement de Mme [H] [G], de sorte que les frais exposés de démontage (pièces [G] n°11 et 15) se trouvaient nécessaires.
La demande de remboursement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Estimant la présente procédure abusive, Mme [H] [G] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur. En l’occurrence, il est constant qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le compteur d’eau n’était pas installé dans le domicile de Mme [H] [G], de sorte que l’action n’apparaît nullement abusive.
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les parties succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens par moitié et leurs propres frais. Leurs demandes respectives pour frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable, la demande indéterminée et non déterminable, aux fins de mettre à la charge de Mme [H] [G], le coût de la prestation de pose et d’installation du compteur d’eau installé à son domicile,
Rejetons la demande de Mme [H] [G] aux fins de remboursement des factures de plombier,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [G],
Déboutons chacune des parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Faisons masse des dépens et condamnons chacune des parties à en supporter la moitié,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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