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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBA5 – ordonnance du 28 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [W], [X], [O] [Y]
née le 05 Juillet 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. CUISINES ET AMENAGEMENTS, exerçant sous l’enseigne “ECOCUISINE”
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 841 144 157
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [Y] est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 6] ([Adresse 2]. Le 6 juin 2022, elle a confié à la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS la réalisation de travaux d’isolation, de peinture, de pose de sols PVC et de carrelage, de menuiserie, d’électricité, de plomberie et de pose d’ameublement.
Invoquant que les travaux ne sont pas terminés et se plaignant de désordres, [W] [Y] a, par acte du 24 juillet 2024, fait assigner la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [N] [S].
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBA5 – ordonnance du 28 mai 2025
Par courriers des 5 mars 2025, l’expert a émis un avis favorable à la demande d’extension des opérations au défaut d’étanchéité des joints en silicone en périphérie du receveur de la douche.
Par acte du 13 mars 2025, [W] [Y] a fait assigner la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise au défaut des joints d’étanchéité en silicone en périphérie du receveur de la douche et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par courriers des 25 mars 2025, l’expert a émis un avis favorable à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’absence de grilles de ventilation aux fenêtres.
Par acte du 10 avril 2025, [W] [Y] a fait assigner la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise à l’absence de grilles de ventilation aux fenêtres, de réserver les dépens et les frais irrépétibles et de joindre les instances n°RG 25/00116 et n°RG 25/00178.
A l’audience du 30 avril 2025, les instances n°RG 25/00116 et n°RG 25/00178 ont été jointes.
La SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
A l’occasion des premières réunions d’expertise, de nouveaux désordres ont été relevés, à savoir un défaut d’étanchéité des joints en silicone en périphérie du receveur de la douche et une absence de grilles de ventilation aux fenêtres.
Conformément aux articles 245 et 279 du code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à cette extension les 5 et 25 mars 2025.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[W] [Y] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 ayant désigné [N] [S] en qualité d’expert au défaut d’étanchéité des joints en silicone en périphérie du receveur de la douche et une absence de grilles de ventilation aux fenêtres ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
CONDAMNE [W] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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