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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00196 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L43
N° MINUTE :
25/00263
DEMANDEURS:
[K] [P]
[G] [B] épouse [P]
DEFENDEUR:
Société FONCRED III
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
6 AV DODE DE LA BRUNERIE
75016 PARIS
Comparant et assisté de Maître Christophe GOUGET de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0078
Madame [G] [B] épouse [P]
6 AV DODE DE LA BRUNERIE
75016 PARIS
Comparante et assistée de Maître Christophe GOUGET de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0078
DÉFENDERESSE
Société FONCRED III
Represente par eurotitrisation
12 rue james watt
93200 ST DENIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [G] [B] épouse [P] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Leur dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié aux débiteurs le 13 janvier 2025.
Les époux [P] ont formé une contestation par courrier envoyé à la commission le 14 janvier 2025, aux termes duquel ils sollicitent la vérification de la créance à l’égard de la société Foncred III.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance de la société Foncred III représentée par la société Eurotitrisation référencée n° 5005163665.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Les époux [P], assistés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
de dire et juger que la créance de la société Foncred III doit être fixée à la somme de 213 764,10 euros ;dire n’y avoir leu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que compte tenu de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont souscrit le 29 juin 2011 un contrat de crédit d’un montant nominal de 345 000 euros, au taux de 6,6%, remboursable en 180 mensualités, et que par acte authentique du 8 janvier 2025, ils ont vendu leur immeuble situé à Deauville pour la somme de 210 000 euros. Ils expliquent que cette somme doit être déduite de celle de 423 764,10 euros réclamée par la société Foncred III, de sorte que la créance s’élève à la somme de 213 764,10 euros.
La société Foncred III, régulièrement convoquée, n’a été pas représentée, et n’a pas comparu par écrit à l’audience, aucun courrier n’étant arrivé à la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 15 mai 2025, postérieurement à l’audience, la société Eos a adressé un courrier à la juridiction, en justifiant l’avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs antérieurement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les écritures de la société Eos
La société Eos a transmis des écritures reçues par la juridiction postérieurement à la clôture des débats. Ces écritures sont les mêmes que celles produites dans les pièces des époux [P] à l’appui de leur recours, de sorte qu’elles sont, de fait, d’ores et déjà dans les débats.
Ces écritures ayant néanmoins été reçues par la juridiction postérieurement à la clôture des débats, et sans qu’une note en délibéré n’ait été autorisée, elles seront rejetées.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, les époux [P] ont formé leur recours le 14 janvier 2025, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes.
Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le montant de la créance de la société Foncred III
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les époux [P] ne produisent pas le contrat de prêt du 29 juin 2011, ni un jugement postérieur fixant le montant de la créance. Pour autant, ils ne contestent pas le principe de la créance, ni le montant de la somme initialement empruntée de 345 000 euros. Ils versent en outre un courrier de la société Eos France daté du 12 mai 2025 selon lequel par jugement du 17 février 2022, la créance a été fixée à 423 764,10 euros, faisant état d’un avis de notaire du 9 janvier 2025 pour la somme de 210 000 euros et indiquant que le décompte est de 213 764,10 euros au 10 janvier 2025. La somme indiquée dans ce courrier correspond au montant de la somme que les débiteurs estiment eux-mêmes devoir à la société Foncred III. Ils produisent en outre la preuve selon laquelle la somme de 210 000 euros a bien été versée le 9 janvier 2025 à la société Eos France. Ils justifient ainsi du paiement accompli.
Dans ces conditions la créance sera fixée à la somme indiquée par les débiteurs, soit 213 764,10 euros.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, qui ne prévoit pas que le juge puisse l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les écritures de la société Eos reçues par la juridiction postérieurement à la clôture des débats ;
DECLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Monsieur [K] [P] et Madame [G] [B] épouse [P] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Foncred III référencée n° 5005163665 à la somme de 213 764,10 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [P] et Madame [G] [B] épouse [P] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [P] et Madame [G] [B] épouse [P] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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