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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 nov. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XJ
Minute n° 24/00753
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, représenté par Madame [V] [T], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [R]
né le 05 Août 1965 à MONTARGIS (LOIRET), demeurant UDAF du LOIRET – 2 rue Jean Philippe Rameau – 45000 ORLÉANS
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant 2 Rue Jean-Philippe Rameau – 45000 ORLEANS
non représenté
Madame [N] [R], demeurant 217 la mussandière – 45220 TRIGUERES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 novembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [R] [Y], sous tutelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 11 novembre 2024 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa sœur, en raison d’un état d’agitation psychomotrice avec des cris et des insultes.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il a été nécessaire de placer le patient à l’isolement en raison de passages à l’acte sur d’autres patients. Il ne critique pas ses troubles ni son agressivité envers ces derniers. Il n’accepte pas les soins.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’il présente toujours des signes d’agitation psychomotrice et que le risque de passage à l’acte sur autrui mais aussi sur lui-même reste encore très élevé.
Par requête du 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 15 novembre 2024, il est relevé que M.[R] présente une décompensation avec tachypsychie et menaces de passage à l’acte. L’envahissement délirant qu’il présente ne permet pas d’échange et ne permet pas d’obtenir son consentement quant aux soins.
Son état de santé n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge.
Il résulte des documents communiqués et notamment du dernier certificat médical datant du 15 novembre 2024 que depuis son hospitalisation l’état de M.[R] n’a pas évolué. Ses troubles mentaux nécessitent des soins, auxquels il n’est pas en mesure de consentir, en raison de son état psychique et notamment de l’envahissement délirant dont il est victime et qui est évoqué par le médecin dans ce dernier certificat. Son état rend impossible son audition et il a été indiqué à l’audience par l’établissement qu’il se trouvait depuis le 16 novembre à l’isolement afin de le protéger et de protéger aussi les autres patients.
En conséquence, il est démontré par l’établissement la persistance de la nécessité de soins pour M.[R] pour ses troubles mentaux, dans la mesure où son consentement ne peut être obtenu. La poursuite de la mesure est notamment nécessaire pour les médecins afin qu’ils ajustent le traitement médical, ajustement rendu difficile par les variations d’humeur par le patient. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que l’état du patient le rendra possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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