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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03253 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEK
AFFAIRE : Mme [M] [Y] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI)
C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
— M. [C] [J] (Me Paul GUILLET)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 1]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2021, à l’occasion d’un combat avec M. [C] [J] dans le cadre d’une séance de Taïso-Self Defense organisée par la [Adresse 10] (MJC) de [Localité 13], Mme [M] [Y] a chuté au sol, se fracturant le poignet gauche.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 mars 2023, Mme [M] [Y] a fait assigner la MJC, son assureur la SA ALLIANZ, M. [C] [J] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— condamner in solidum la MJC, M. [C] [J] et leurs assureurs respectifs à prendre en charge le dommage de Mme [M] [Y],
— ordonner une expertise médicale de Mme [M] [Y],
— condamner in solidum la MJC, M. [C] [J] et leurs assureurs respectifs au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de Mme [M] [Y],
* 2 000 euros à titre de provision ad litem,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Mme [M] [Y] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Citant l’article 1231-1 du code civil, Mme [M] [Y], expose qu’elle était, en qualité d’adhérente de la MJC, créancière d’une obligation de sécurité renforcée à l’égard de cette dernière. Elle conteste qu’on puisse lui opposer son acceptation des risques, compte tenu de la différence des gabarits et niveaux techniques entre les adversaires. Elle soutient que cet accident révèle la commission d’une faute contractuelle de la part de la MJC. Subsidiairement, elle invoque l’article 1240 du code civil, énonçant que M. [C] [J]pratiquant d’Aïkido expérimenté, a commis une faute délictuelle en faisant usage d’une force exagérée à son encontre.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la MJC et la SA ALLIANZ demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M] [Y],
— reconventionnellement, la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme [M] [Y], en s’adonnant à la pratique des arts martiaux, a accepté les risques en découlant. Ils énoncent que le fait que son partenaire l’ait poussée ne caractérise pas la faute grave contraire à l’esprit du jeu requise en pareil cas.
Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [C] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] [Y] à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [M] [Y] de sa demande de provision,
— ordonner que la mesure soit exécutée aux frais avancés de Mme [M] [Y],
— rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Mme [M] [Y] les dépens.
M. [C] [J] expose que la chute s’est produite à l’occasion d’une simulation d’attaque, lors de laquelle, en qualité de personne agressée, il a repoussé Mme [M] [Y], agresseur, en touchant le pao qu’elle tenait dans ses mains. Il indique que Mme [M] [Y] a alors perdu l’équilibre, se réceptionnant sur les mains. Citant les articles 1353 et 1241 du code civil, il conteste qu’aucune faute puisse lui être reprochée, soutenant que son comportement correspondait à celui qui lui était demandé dans le cadre de l’exercice.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 373 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes d’expertise et de provisions
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, il pèse sur l’organisateur d’activités sportives à l’égard des participants une obligation de sécurité de moyen.
En l’espèce, Mme [M] [Y] verse aux débats des extraits du programme des activités 2022-2023 de la MJC, dont il ressort que :
— le Taïso est décrit comme une méthode construite à partir d’exercices de préparation au judo permettant de “bien préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel physique”,
— le Self Defense est décrit comme une “pratique permettant de se rassurer dans une société parfois agressive. Basée sur la pratique des arts martiaux sans en emprunter totalement les codes, elle permet, couplée à un entraînement physique adapté, de gagner en assurance et en bien être”,
— M. [C] [J] est désigné comme assistant 1ère Dan dans le cours distinct d’Aïkido proposé par la même association.
Il se déduit de ces éléments que la pratique sportive au cours de laquelle la chute de Mme [M] [Y] a eu lieu incluait des gestes inspirés des arts martiaux et tendait notamment à former les participant à réagir en cas d’agression.
En participant à cette activité, Mme [M] [Y] a accepté le fait que la séance pourrait inclure certains gestes brusques destinés à repousser ou à déséquilibrer l’adversaire, avec un risque de chute.
Si une différence entre le niveau de Mme [M] [Y] et celui de son adversaire peut se déduire du fait que M. [C] [J] présente la qualité d’ “assistant” dans le cadre du cours d’Aïkido, il n’est pas démontré que le fait d’avoir fait s’opposer les deux participants ait été constitutif d’une faute de la part de la MJC, dès lors que l’expérience va en principe de pair avec une plus grande maîtrise de ses gestes.
Au reste, aucune des pièces versées aux débats, en dehors de la déclaration de Mme [M] [Y] à son assureur, n’apporte de précision sur les circonstances de l’accident. En particulier, aucun témoignage émanant de tiers n’est produit.
Dans ces conditions, le manquement de la MJC à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, compte tenu du fait que l’accident est survenu dans le contexte de la participation par Mme [M] [Y] à un cours de Taïso-Self Defense, soit une pratique sportive comprenant un risque de chute, et de l’absence d’éléments de nature à démontrer les circonstances précises de l’accident, et notamment quant à la nature du geste effectué par M. [C] [J], l’existence d’une faute délictuelle de sa part n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [M] [Y] n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour en déterminer l’étendue.
Mme [M] [Y] sera déboutée de sa demande d’expertise et de ses demandes de provision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, la MJC et la SA ALLIANZ ayant été contraintes de constituer avocat pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner Mme [M] [Y], partie condamnée aux dépens, à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la MJC et la SA ALLIANZ la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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