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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03024 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHZE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 07 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03024 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHZE
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [W] [U], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A. SIDR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN (présente lors des débats)
Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors du délibéré)
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Me Marie françoise LAW YEN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[Y] [W] [U]
[P] [U]
S.A. SIDR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 juillet 2024 assorti de l’exécution provisoire, signifié le 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a constaté l’acquisition au 25 avril 2022 de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M. [P] [U], Mme [Y] [W] [U] et la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) le 30 novembre 2020 et portant sur un bien situé [Adresse 3] [Adresse 4] (Réunion), et ordonné l’expulsion des locataires.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 25 novembre 2024 et un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 7 mai 2025. Le concours de la force publique a été autorisé par le préfet le 27 août 2025.
Suivant assignation délivrée le 29 juillet 2025, M. [P] [U] et Mme [Y] [W] [U] ont fait assigner la SIDR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtention d’un délai supplémentaire d’expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
M. [P] [U] et Mme [Y] [W] [U], représentés par leur conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicitent de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois afin de quitter les lieux, outre la condamnation de la SIDR à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir que l’octroi d’un délai supplémentaire avant expulsion est fondé sur les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et indiquent percevoir un revenu annuel de 28 672 euros avec trois enfants à charge. Ils précisent avoir fait une demande de logement social démontrant ainsi leur bonne foi.
La SIDR, représentée par son conseil, lequel s’en est remis à ses écritures, sollicite que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions et qu’ils soient solidairement condamnés à verser à la SIDR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SIDR fait valoir que l’octroi de délais de grâce en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution repose sur plusieurs conditions tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations et les diligences effectuées en vue de son relogement. Or, selon la SIDR, les consorts [U] ont laissé leur dette locative s’aggraver depuis le jugement du 29 juillet 2024, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 34 825,04 euros suivant décompte du 26 août 2025. Elle précise que le solde débiteur des demandeurs date de leur entrée dans les lieux en 2020.
En outre, la SIDR considère que les démarches de relogement des époux [U] sont insuffisantes pour répondre la condition posée aux dispositions susvisées. Elle conclut ainsi au rejet de tout délai supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai d’expulsion
Il résulte des dispositions combinées des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder un délai supplémentaire d’expulsion chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, dans la limite d’un an et selon la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il est constant que la procédure tendant à la résiliation du bail et l’expulsion des époux [U] a débuté au plus tard lorsque le juge des contentieux de la protection a ordonné ladite expulsion par jugement du 29 juillet 2024 auquel les demandeurs étaient représentés par un conseil.
Il résulte également du décompte versé aux débats par la SIDR que le paiement des loyers a posé difficulté dès l’entrée dans les lieux des demandeurs en décembre 2020. Suite à la signification du jugement d’expulsion le 1er octobre 2024, deux règlements ont été effectués à hauteur de 2 000 euros, correspondant en réalité à un paiement par la SIDR des indemnités alloués aux époux [U], et de 800 euros le 30 juillet 2025. Il convient par conséquent d’en conclure que ces derniers n’ont pas exécuté leurs obligations envers la SIDR.
S’agissant de la condition tenant à la bonne ou mauvaise volonté des occupants, il convient de constater que ceux-ci ont formulé une demande de logement social le 15 juillet 2025. Or, il apparaît que suivant un courrier de la sous-préfecture de [Localité 6] en date du 12 juin 2025, les demandeurs avaient été invités par courrier du 11 décembre 2024 à réaliser une demande de logement social.
En outre, bien que les demandeurs justifient des certificats de scolarité de deux enfants mineurs en lycée et de l’hébergement d’un enfant majeur, aucun élément n’est fourni pour justifier de leur situation professionnelle.
Par conséquent, eu égard au délai qui a couru depuis la signification du jugement d’expulsion et l’absence de démarches de relogement de la part des époux [U] avant le 15 juillet 2025, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements rendus en première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute M. [P] [U] et Mme [Y] [W] [U] de leurs prétentions.
Déboute les parties au titre des frais irrépétibles, chaque partie conservant la charges de ses propres frais.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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