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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 24/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02349 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPXB
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[K] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
[X] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2018, Madame [D] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [N] et à Madame [N], un logement (maison), situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 620€, et une provision mensuelle de charges de 10€.
Par acte en date du 28 août 2024, le bailleur a fait signifier respectivement à Monsieur [N] et à Madame [N], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 9 793€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à août 2024 inclus, outre d’avoir à justifier d’une assurance et de l‘occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le bailleur les a faits respectivement assigner pour l’audience du 18 mars 2025, afin de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location.
— Ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux.
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [N] et Madame [N], au paiement :
°De la somme de 12 893€ représentant les loyers et charges impayés au 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal
°D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux
° De la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts
°De la somme de 1 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
°De tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement,
L’affaire appelée le 18 mars 2025 a été renvoyée contradictoirement au 17 juin 2025.
L’affaire a été retenue le 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
Madame [D], représentée par son Conseil, a maintenu les termes de l’assignation, y ajoutant hors les loyers et charges prescrits, une actualisation de sa créance à 10 978,84€ au mois de juin 2025 inclus, et précisant son refus catégorique de voir accorder aux preneurs que ce soit des délais de paiement comme la suspension de la clause résolutoire car la dette est supérieure à 10 000€ et que pour Madame [D] qui est âgée de 89 ans, cette situation devient une source de stress qui ne saurait encore durer.
Monsieur, précédemment comparant, reconvoqué régulièrement par renvoi contradictoire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame [N] a comparu, elle reconnait l’endettement locatif mais indique avoir repris le paiement courant des loyers depuis mars 2025 et remboursé l’arriéré par un réglement supplémentaire de 200€ depuis mai 2025.
Elle sollicite des délais de paiement sur cette base ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Le jugement en premier ressort, sera à leur endroit par conséquent qualifié de contradictoire.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département, et le commandement de payer a été de même régulièrement dénoncé à la CCAPEX et ce dans les délais requis par la loi du 6 juillet 1989.
La procédure suivie en résiliation et expulsion sera donc déclarée régulière.
Le diagnostic social et financier concernant ce dossier transmis à la juridiction mentionne que Monsieur [N] travaille en CDI comme chauffeur routier et perçoit un salaire compris entre 2100€ et 2400€, outre la prime d’activité, Madame [N] étant pour sa part sans emploi mais allocataire de divers droit CAF pour les 4 enfants toujours à charge, il est indiqué que le couple souhaite mettre en place un échéancier voire une saisie arrêt sur salaire si besoin. Le couple recherche un autre logement de préférence aux alentours de [Localité 2].
Par acte en date du 28 août 2024, le bailleur a fait signifier respectivement à Monsieur [N] et à Madame [N], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 9 793€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à août 2024 inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et la dette locative a continué à s’aggraver.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 29 octobre 2024, ce qui emporte résiliation du bail.
— Sur le montant de la créance locative au mois de juin 2025 inclus
Il est indiqué dans les pièces du dossier, un calcul de la créance fait par Madame [D] en son Conseil représentée prenant en compte la prescription sur une partie de l’arriéré et aboutissant à la somme de 10 978,84€ pour les montants suivants : 1 625€ pour 2022, 2 977€ pour 2023, 5 955€ pour 2024 et 421,84€ pour 2025.
Il en est donné acte à la demanderesse.
Toutefois, il est à relever que pour l’année 2025, le montant de 421,84€ est en réalité un solde positif et non négatif et qu’il doit venir en déduction soit un montant dû de 10 978,84€ – 421,84€ = 10 557€
— Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, il est énoncé que “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Madame [N] propose un échéancier de 200€ pour apurer la dette, soit pour une durée maximale de délais de paiement de 3ans prévue par la loi du 6 juillet 1989, un montant de remboursement qui serait égal à 200€X 36 = 7200€ soit une capacité de remboursement bien inférieure au montant de l’arriéré qui est d’un montant de 10 557€.
En conséquence, la condition fixée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tenant à ce que le locataire soit en situation de régler sa dette locative n’est en l’espèce pas acquise.
La demande de délais de paiement est donc rejetée et ce rejet entraîne celui lié à la demande de suspension de la clause résolutoire qui lui est juridiquement corrélé.
— Sur les effets de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
A raison du rejet des demandes formées au titre des délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, il s’avère qu’à compter du 29 octobre 2024, Monsieur et Madame [N] sont occupants sans droit, ni titre du logement situé au [Adresse 3].
Par cette occupation illicite, Monsieur et Madame [N] causent un préjudice au bailleur propriétaire, l’empêchant d’avoir la libre disposition de son bien.
En ce chef, Monsieur et Madame [N] sont condamnés à payer à Madame [D], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêt de droit, à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
L’arriéré locatif demandé à hauteur de 10 557€ (loyer, charges et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de juin 2025 comprise) n’est pas contestable au vu du contrat de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 17 juin 2025.
En conséquence, Monsieur et Madame [N] sont condamnés à payer à Madame [D], la somme de 10 557€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 400€.
Monsieur et Madame [N], partie perdante, sont condamnés à payer à Madame [D], la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur et Madame [N], partie perdante, sont condamnés au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail par effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 29 octobre 2024,
DEBOUTE Monsieur et Madame [N] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
DIT qu’à défaut pour Monsieur et Madame [N] , d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [D] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit à compter du 29 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [D], une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêts de droit, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1ier juillet 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [D], la somme de 10 557€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [D],
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] à payer la somme de 400€ à Madame [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi du relogement de Monsieur et Madame [N].
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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