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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 18 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03029 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQYI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [N] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [E] [P],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Société ENAN AUTOMOBILES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°950909770, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 16 juin 2023, M. [E] [P] a autorisé la société Transakauto – SAS ENA automobile à proposer à la vente son véhicule Mini Countryman pendant 3 mois pour un prix souhaité de 8.000 euros.
Le 7 juillet 2023, Mme [N] [O] a signé un bon de réservation de ce véhicule avec la société Ena automobile pour un prix total « clef en main » de 8.435 euros TTC se décomposant ainsi :
— Prix du véhicule : 7.490 €
— Frais de mise à la route : 245 €
— Garantie mécanique : 700 €.
Le contrat de vente a été signé le 9 août 2023 entre Mme [N] [O] et M. [E] [P].
Le 10 août 2023, au lendemain de la vente, Mme [N] [O] et son compagnon ont subi une panne. Ils ont fait remorquer le véhicule dans un garage de [Localité 12] tout près de leur lieu de villégiature.
Le garagiste n’étant pas équipé pour intervenir sur ce modèle, Mme [N] [O] a contacté la SAS Ena automobile qui lui a demandé de faire déplacer le véhicule au garage Méridional auto-BMW à [Localité 4]. Ce fut chose faite le 11 août 2023.
C’est dans ces locaux qu’une expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [N] [O] s’est déroulée le 27 octobre 2023. Deux accédits ont eu lieu les 6 et 27 octobre 2023 en présence :
— de M. [G], Expert en automobile mandaté pour le compte de Mme [N] [O] ;
— d’un technicien ou responsable d’atelier du garage dépositaire,
— d’un Expert en automobile représentant la SAS Ena automobile.
M. [E] [P], le vendeur, bien que convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’expert a conclu que le véhicule acquis par Mme [N] [O] présentait des dommages de deux ordres.
Entre-temps, dès le 16 août, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [N] [O] a fait connaître à M. [E] [P] son intention d’annuler la vente du véhicule et l’a mis en demeure de restituer le prix de vente de 8.435 € et de l’indemniser au titre des frais d’immatriculation de 196 € et des frais de remorquage de [Localité 11] vers [Localité 4] le 11 août 2023 à hauteur de 136 €. Soit un total de 8.767 €.
Cette demande a été avisée le 21 août 2023 au vendeur qui ne l’a pas réclamée. Celui-ci n’a pas davantage répondu au courrier précontentieux que lui a adressé le conseil Mme [N] [O] le 5 février 2024 distribué le 12 février suivant.
A l’issue de l’expertise, le véhicule a finalement été remorqué pour un coût de 336 € dans les locaux de la SAS Ena automobile, intermédiaire de la vente, afin d’éviter des frais de gardiennage.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 21 juin 2024, Mme [N] [O] a assigné M. [E] [P] et la société Ena automobile devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de prononcer la résolution de la vente et d’obtenir l’indemnisation de ses différents préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Mme [N] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu à Bargard le 9 août 2023 avec M. [E] [P] par l’intermédiaire de la SASU Ena automobile portant sur un véhicule Mini Countryman immatriculé BY918ZD mis en circulation pour la première fois le 13 décembre 2011, réservé depuis le 7 juillet 2023,
JUGER que la SASU Ena automobile a commis une faute délictuelle à son encontre lui ayant fait perdre une chance de ne pas acquérir ce véhicule,
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement M. [E] [P] et la SASU Ena automobile à lui restituer le prix de vente « clef en main » du véhicule à hauteur de 8.435 € TTC,
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la première mise en demeure qu’il lui a été avisée le 21 août 2023,
ORDONNER la restitution du véhicule par Mme [N] [O] à M. [E] [P], après complet paiement des sommes dues par ce dernier, et ce aux frais exclusifs de M. [E] [P],
CONDAMNER solidairement M. [E] [P] et la SASU Ena automobile au paiement des dommages et intérêts suivants au titre du préjudice financier :
— 8.435 € au titre du prix de vente réglé à la SAS Ena automobile ;
— 196 € au titre des frais d’immatriculation ;
— 136,46 € + 168 € + 168 € au titre des frais de remorquage ;
— 130 € au titre des billets d’avion réglés pour regagner son domicile à [Localité 10] ;
— 822 € au titre du devis MINI pour les réparations ;
— 561,92 € au titre des frais d’assurance du véhicule provisoirement arrêtés au 19 avril 2024 ;
JUGER en tout état de cause que l’indemnisation ne saurait être inférieure au montant de la commission de la SASU Ena automobile, soit 1.500 €,
CONDAMNER M. [E] [P] au paiement de la somme de 10 € par jour depuis la vente au titre du préjudice de jouissance, et jusqu’à restitution du prix de vente, soit 6.700 € selon décompte provisoirement arrêté au 12 juin 2025,
CONDAMNER M. [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
JUGER qu’en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 août 2023, date de la première mise en demeure de Mme [N] [O] présentée à M. [E] [P],
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER la SASU Ena automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER une expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement M. [E] [P] et la SASU Ena automobile au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement M. [E] [P] et la SASU Ena automobile aux dépens.
Vu l’article R 631-4 du code de la consommation,
JUGER que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront mis à la charge de SASU Ena automobile, professionnelle condamnée.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Ena automobile demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et 1231-1 du code civil, de :
DEBOUTER Mme [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER tout succombant à venir récupérer à ses frais le véhicule Mini Countryman [Localité 5] 918 ZD sur le parking de la société Transakauto, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, puis après sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant trois mois ;
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Quoique régulièrement assigné, M. [E] [P] n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
En l’espèce, l’expert amiable relève que le véhicule est « immobilisé en raison de dommages importants au moteur, nécessitant le remplacement des éléments de la distribution ». Dans son analyse technique, il explique la cause des désordres par plusieurs anomalies.
D’une part une « avarie connue et reconnue du constructeur sur cette motorisation (…) » avec une « usure prématurée des chaînes de distribution générant un allongement de celles-ci et un déphasage de la distribution ». Il précise que s’agissant d’un défaut de conception et/ou de construction, il est antérieur à la vente.
D’autre part, le « véhicule présente les stigmates d’un choc avant non réparé dans les règles de l’art » ; la dépose du bouclier avant pour l’extraction du moteur a montré que la traverse avant était déformée, la façade avant et l’échangeur d’air du turbo étaient cassés et que ces pièces étaient « maintenues grossièrement à l’aide de colliers plastiques ». Il note que le bouclier avant a été repeint et que des éléments non visibles sans démontages ont été laissés en l’état, lui permettant de conclure au « maquillage d’un sinistre collision ».
Il note par ailleurs que « l’embrayage présente une usure avancée ».
Il évalue une réparation à un cout supérieur au prix de la voiture.
Il s’évince de ces éléments que Mme [N] [O] a acheté à M. [E] [P] une voiture atteinte de vices antérieurs à la vente, dont elle ne pouvait avoir connaissance en tant que profane et qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Par ailleurs, il est établi que M. [E] [P] est entrepreneur individuel dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. L’expertise dévoile que le certificat d’immatriculation du véhicule n’a été enregistré à son nom que le 15 mai 2023, soit un mois avant la signature du mandat de vente avec la SAS Ena automobile. Il ne pouvait, dans ces circonstances et en ayant eu le véhicule à disposition pendant un mois, en tant que professionnel de la mécanique, ignorer les vices dévoilés par l’expert, dont l’un a été maquillé.
La connaissance des vices cachés par le vendeur conduit à retenir sa responsabilité pour tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il y a donc lieu de prononcer dans un premier temps la résolution de la vente et de condamner M. [E] [P] à payer à Mme [N] [O] la somme de 8.435 euros correspondant au prix du véhicule et de certains frais occasionnés par la transaction. M. [E] [P] devra récupérer le véhicule en tout endroit où il se trouve, à ses frais, dès paiement de cette somme.
Sur les autres préjudices financiers demandés
Elle justifie en outre du paiement inutile de 196 euros de frais d’immatriculation, en lien direct et certain avec la vente affectée de vices, ainsi que de celui de 136, 46 euros, puis deux fois 168 euros de frais de remorquage.
Elle démontre également le paiement de 822,12 euros auprès de Mini service pour le véhicule affecté de vices.
S’agissant des frais d’assurance engagés, le décompte présenté fait état de 556,90 euros payés, somme à laquelle M. [E] [P] sera condamné à la rembourser, non 561,92 euros comme demandés.
La facture Volotea pour l’achat de billets d’avion [Localité 7] – [Localité 8] le 17 août 2023 ne permet en revanche pas, à elle seule, de faire le lien direct et certain entre la nécessité de ce voyage et l’immobilisation de sa voiture ; ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
M. [E] [P] sera ainsi condamné à payer à Mme [N] [O] la somme de 2.047,48 euros au titre de ses frais financiers.
Sur le préjudice de jouissance demandé
L’acquisition d’un véhicule, en panne dès le lendemain de son achat, a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Mme [N] [O], sans possibilité d’en racheter un autre, le montant investi étant resté entre les mains du vendeur. Il sera donc fait droit à sa demande de condamner M. [E] [P] à lui payer à ce titre la somme de 10 euros par jour depuis le 11 août 2023, date de l’immobilisation du véhicule, jusqu’au remboursement effectif du prix de vente.
Sur le préjudice moral demandé
Il n’est démontré par la requérante aucun préjudice moral indemnisable distinct du préjudice de jouissance déjà pris en compte et des frais irrépétibles appréhendés ci-après.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Ena automobile
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [N] [O] reproche à la société Ena automobile de lui avoir vendu un véhicule dont elle ne pouvait que connaître les dysfonctionnements estime-t-elle. Le fait que l’intermédiaire se soit engagée à prendre en charge les frais de remorquage et ait proposé de garder gratuitement le véhicule s’analyse davantage comme un geste commercial que comme une reconnaissance de responsabilité.
Comme le rappelle l’intermédiaire, elle n’est pas garagiste/mécanicienne, contrairement au vendeur en l’espèce, et les vices étaient par définition cachés et nécessitaient des investigations sur le moteur ou de rouler avec le véhicule pour les découvrir. Le document « information relative à la vente d’un véhicule d’occasion » signé par Mme [N] [O] le 9 août 2023 et les « conditions générales de vente de Transakauto » auquel il renvoie éclairent très clairement l’acheteuse sur les limites de la mission de la société intermédiaire et plus particulièrement qu’elle « ne saurait répondre de la qualité et du fonctionnement des articles qu’elle propose pour le compte de ses « déposants-vendeurs » ».
Il s’ensuit que c’est à tort que Mme [N] [O] a recherché sécurité et garantie en passant par la société Ena automobile, qui n’avait pas par ailleurs en l’espèce les compétences et les moyens de déceler les vices cachés dénoncés. Il n’est pas démontré de faute de l’intermédiaire et la requérante sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, la société Ena automobile se voit dépositaire d’un véhicule inutilisable qui n’est pas sa propriété, et présente donc un intérêt majeur à sa récupération par son propriétaire, qui ne s’est pas constitué à l’audience.
Néanmoins, et conformément à la demande de la requérante, M. [E] [P] n’est autorisé à récupérer son véhicule qu’après remboursement du prix du véhicule “clef en main”. Il sera donc ordonné une astreinte au bénéfice de la société Ena automobile de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d’un mois après paiement de la somme due par le vendeur à Mme [N] [O] pour venir récupérer le véhicule, à l’encontre de M. [E] [P], succombant à l’instance sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1343-2 du même code dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient donc de faire courir les intérêts au taux légal demandés à compter du 16 août 2023, date de première mise en demeure de résolution de la vente et de restitution du prix. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêt.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [P] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [E] [P] à payer à Mme [N] [O] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €. La société Ena automobile sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article R.631-4 du code de la consommation, « Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
La société Ena automobile n’ayant pas été condamnée, Mme [N] [O] sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu à Bargard le 9 août 2023 entre Mme [N] [O] et M. [E] [P] par l’intermédiaire de la SASU Ena automobile portant sur un véhicule Mini Countryman immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation pour la première fois le 13 décembre 2011, réservé depuis le 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à Mme [N] [O] la somme de 8.435 euros correspondant au prix du véhicule clef en main ;
ORDONNE la récupération du véhicule Mini Countryman immatriculé [Immatriculation 6] par M. [E] [P] à ses frais, à l’endroit où il se trouve, dès paiement des 8.435 euros dus à Mme [N] [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d’un mois après paiement de cette somme, au profit de la société Ena automobile ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2.047,48 euros au titre de ses frais financiers ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à Mme [N] [O] la somme de 10 euros par jour depuis le 11 août 2023 jusqu’au remboursement effectif du prix de vente clef en main à Mme [N] [O], au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes que M. [E] [P] est condamné à payer à Mme [N] [O] seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [N] [O] du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [E] [P] ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de ses demandes à l’encontre de la société Ena automobile ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
DEBOUTE la société Ena automobile de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le greffier Le Président
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