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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre [Z] de la SELAS SELAS COLETTE & [Z], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [J] [F], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Maître Caroline GRAS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a souscrit auprès de la société SOGESSUR un contrat « garantie des accidents de la vie, formule sérénité » ayant pris effet le 08 juin 2019, .
Le 14 mai 2020, Monsieur [R] [N] a déclaré auprès de l’assureur avoir été victime d’une agression le 29 août 2019.
Une expertise a été diligentée par la société SOGESSUR et un rapport d’expertise amiable a été établi le 24 avril 2024 par les Docteurs [O] et [P].
Le 09 juillet 2024, la société SOGESSUR a notifié au conseil de Monsieur [R] [N] son refus de garantie à défaut d’être en possession du rapport d’enquête.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 25 et 28 février 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [N] a fait assigner la SA SOGESSUR en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Déclarer que la créance dont il se prévaut à l’encontre de la SA SOGESSUR au titre de la réparation de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner la SA SOGESSUR à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision sur son indemnisation à percevoir au titre de l’agression du 29 août 2019 ;
— Condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 juin 2025, Monsieur [R] [N] a repris les termes de son assignation.
La SA SOGESSUR a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juillet 2025, elle demande au Juge des référés de :
— Se déclarer incompétent sur la demande de provision formulée par Monsieur [R] [N] ;
— Débouter Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses prétentions comme se heurtant à des contestations sérieuses, faute de justifier de la matérialité des faits ;
— Débouter Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses prétentions comme se heurtant à des contestations sérieuses, faute de justifier des préjudices invoqués ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une contestation sérieuse, qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation invoquée en demande.
Monsieur [R] [N] se prévaut d’un contrat d’assurance Accidents de la Vie souscrit auprès de la SA SOGESSUR avec effet au 08 juin 2019 garantissant notamment les conséquences des dommages corporels subis à la suite d’agressions.
Pour preuve de sa créance à l’égard de la compagnie d’assurance, il produit un dépôt de plainte effectué le 29 août 2019 auprès des services de police dans le cadre duquel il a déclaré avoir fait l’objet d’une agression le matin même par deux hommes qui lui auraient dérobé sa sacoche et son contenu après l’avoir frappé à coups de poing et de pied.
L’examen médical effectué auprès de l’Unité de consultation médico-judiciaire le 30 août 2019 lors duquel il a pu être constaté une impotence fonctionnelle totale de l’épaule droite ainsi qu’un hématome rougeâtre de 3 cm de grand axe au niveau de la pommette a permis au médecin de conclure à la compatibilité des lésions avec les déclarations de Monsieur [R] [N] et rend plausibles les circonstances des faits.
En revanche, alors que les agresseurs dénoncés n’ont pas été identifiés et que la plainte a été classée sans suite pour cette raison, le demandeur n’est pas en mesure, comme le relève la SA SOGESSUR, de produire des éléments de preuve autre que ses propres déclarations pour établir de façon certaine la matérialité des faits d’agression qui permettraient d’ouvrir droit à une indemnisation de la part de la SA SOGESSUR devant le Juge des référés.
En conséquence, une contestation sérieuse sur le principe même de l’obligation s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La somme de 800 euros sera allouée à la SA SOGESSUR, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que Monsieur [R] [N] devra régler.
Monsieur [R] [N], partie qui succombe, sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [R] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA SOGESSUR la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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