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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 15 mai 2025, n° 24/04999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/04999
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PUS
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [Z]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [J] [R]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Monsieur [P] [I]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
DÉFENDERESSES
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 mai 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Pascal LE LUONG, Président, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1989 et assistante administrative des ventes lors des faits, se trouvait sur [Adresse 6] [Adresse 10] à [Localité 7] le 14 juillet 2016 et a été victime de l’attentat terroriste commis ce soir-là.
Elle est parvenue à échapper à la course du camion en se réfugiant sous des arcades.
Elle n’a pas été blessée physiquement, mais elle a souffert des répercussions psychiques des faits.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a reconnu son droit à indemnisation.
Madame [V] [Z] a contesté l’expertise amiable initiale réalisée par le docteur [M]. Une nouvelle expertise a ainsi été réalisée par le docteur [U], psychiatre qui a rendu son rapport le 24 mars 2022 intégrant ses conclusions, ainsi que celles de du médecin conseil de Madame [V] [Z], le docteur [A], de la manière suivante :
Un rapport d’expertise a également été réalisé unilatéralement à la demande de Madame [V] [Z] par un médecin psychiatre du service de santé des armées, le docteur [Y], le 31 mai 2024.
Aucun accord d’indemnisation n’est intervenu, mais des provisions ont été versées pour un montant total de 59 170 euros, outre le règlement direct de la facture du docteur [A].
Par actes d’huissier en date du 5 et du 10 avril 2024, Madame [V] [Z], Madame [J] [R], sa mère, et Monsieur [P] [I], son compagnon, ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [Z], Madame [J] [R] et Monsieur [P] [I] demandent au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondés Madame [V] [Z], Madame [J] [R] et Monsieur [P] [I] en leurs demandes d’indemnisations de leurs préjudices en lien avec l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 7] dont ils ont été victimes,Evaluer ainsi les préjudices de Madame [V] [Z] : A titre principal,
Dépenses santé actuelles 2,50 €
Frais divers 6.459,64 €
Pertes de gains professionnels actuels 3.621,43 €
Pertes de Gains professionnels futurs 30.426,91 €
Incidence professionnelle 102.324,57 €
Déficit fonctionnel temporaire 15.916,95 €
Préjudice d’angoisse 65.000 €
Souffrances endurées 40.000 €
Déficit fonctionnel permanent 50.000 €
Préjudice d’agrément 25.000 €
Préjudice sexuel 20.000 €
Préjudice d’établissement 15.000 €
Préjudice permanent exceptionnel 50.000 €
Total 423.752 €
Condamner le Fonds de garantie à verser à Madame [V] [Z] la somme de 423.752 € en réparation des préjudices qu’elle a subis ensuite de l’attentat du 14 juillet 2016 dont elle a été victime, en deniers ou quittance, sauf postes réservés. Condamner le Fonds de garantie à verser à Madame [J] [R], la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection.Condamner le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [P] [I], la somme de 15.000 € au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel (troubles dans les conditions d’existence). Condamner le Fonds de garantie à verser à Madame [V] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que 1.000 € à Madame [J] [R] et Monsieur [P] [I], chacun. Déclarer le présent jugement opposable aux organismes sociauxCondamner le Fonds de garantie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
Indemniser Madame [V] [Z], victime directe, en fixant les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 2,50 €
Frais divers : 875,64 €
Besoin en aide humaine : 495 €
Perte de gains professionnels actuels : 3.005,94 €
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Incidence professionnelle : REJET
Déficit fonctionnel temporaire : 6.917,50 €
Souffrances endurées : 20.000 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 7.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 22.550 €
Préjudice d’agrément : REJET
Préjudice sexuel : 3.000 €
Préjudice d’établissement : REJET
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [V] [Z] : PESVT : 30 000 €,
Allouer à Madame [V] [Z] la somme de 30 000 € au titre du PESVT. Débouter Madame [V] [Z] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Déduire les provisions versées à Madame [V] [Z] à hauteur de 59.170 €. Allouer à Madame [J] [R] une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice d’affection Allouer à Monsieur [I] une indemnité de 3.000 € en réparation des troubles dans les conditions d’existence. Débouter Madame [J] [R] et Monsieur [I] du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires. Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été fixée en plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code pénal.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, Madame [V] [Z] se trouvait sur [Adresse 6] [Adresse 10] à [Localité 7] le 14 juillet 2016.
Elle a ainsi été victime directe de l’attentat terroriste commis ce soir-là et le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Madame [J] [R] et Monsieur [P] [I] sont ses proches et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en tant que victimes indirectes. Le FGTI ne conteste pas davantage cette qualité.
Par conséquent, ils devront être déclarés recevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur la réparation des préjudices de la victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1989 et assistante administrative des ventes lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 2,50 euros au titre des franchises restées à charge.
Le FGTI ne s’y oppose pas.
De plus, il est versé la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 9] du 15 septembre 2023, sur laquelle figure notamment ce coût de franchises.
Tenant compte du justificatif versé et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 2,50 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [V] [Z] reconnait que les honoraires de son médecin conseil ont directement été réglés par le FGTI. Elle sollicite donc uniquement une somme de 875,64 euros au titre des frais de déplacement et verse des justificatifs des sommes exposées.
Le FGTI ne s’y oppose pas.
Tenant compte des pièces produites et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 875,64 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [U] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : « 1 heure par jour du 14 juillet au 15 août 2016 ». Le docteur [A] a retenu un besoin en aide humaine plus important, soit : « 2 heures par jour du 14 juillet au 15 août 2016, puis 1 heure par jour du 16 août au 31 décembre 2016 ».
Madame [V] [Z] sollicite la somme de 4 000 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et des conclusions du docteur [A].
Le FGTI offre la somme de 495 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros et de 33 heures indemnisables.
Sur ce, il ressort des rapports d’expertise et des autres pièces versées, que Madame [V] [Z] ne pouvait sortir seule et accomplir ses activités quotidiennes durant de nombreuses semaines après l’attentat. Elle a notamment bénéficié de l’aide de sa mère et de visites à domicile de professionnels durant cette période. Dans ces conditions, le besoin d’assistance sera retenu à hauteur de 1 heure par jour durant 90 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme de 1 800 euros, selon le calcul suivant : 1 heurex20 euros x 90jours.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une somme de 3 621,43 euros.
Le FGTI accepte le principe de la demande, mais s’oppose à l’actualisation des sommes dues. Il propose ainsi la somme de 3 005,94 euros.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que les parties s’accordent sur l’imputabilité à l’attentat des arrêts de travail de la victime et le calcul des pertes de salaire tenant compte des bulletins de salaire et de la notification des débours de la CPAM de [Localité 9], soit une somme de 3 005,94 euros. En effet, Madame [V] [Z] travaillait lors des faits dans l’entreprise VINCI en contrat à durée indéterminée, elle a ensuite bénéficié d’arrêts de travail puis d’aménagements avant d’être finalement déclarée inapte et licenciée après la consolidation.
En revanche, l’actualisation demandée sur la base de l’évolution de l’indice du prix de la consommation hors tabac de l’INSEE est rejetée par le FGTI. Celui-ci s’y oppose, en effet, sur le fondement de l’article 1343 du code civil et ajoute que des provisions conséquentes ont été régulièrement versées.
Or, il n’est pas contesté que la requérante a perçu des provisions pour un montant total de 59 170 euros, une provision initiale étant versée le 21 décembre 2016 pour un montant de 10 000 euros, une deuxième provision le 17 septembre 2018 à hauteur de 5 000 euros, une troisième provision le 9 octobre 2019 à hauteur de 27 570 euros et le solde le 24 mai 2022, outre la prise en charge directe des frais de médecin-conseil. Ces versements ont ainsi permis à Madame [V] [Z] de faire face aux dépenses devant être engagées à la suite de l’attentat au moment où celles-ci devaient l’être. Dans ces circonstances, celle-ci n’apparaît donc pas fondée à solliciter l’actualisation des pertes de gains professionnels actuels du fait de la dépréciation monétaire.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 3 005,94 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une somme de 30 426,91 euros après actualisation sur la période du 31 décembre 2019 au 1er octobre 2022. Le FGTI s’y oppose indiquant que le lien de causalité certain et direct avec les conséquences de l’attentat n’est pas démontré.
Sur ce, il n’est pas contesté qu’au moment de la consolidation, fin 2019, elle venait d’être reconnue inapte au poste d’assistante administrative des ventes. Son avis d’inaptitude du 5 septembre 2019 mentionne qu’un poste en télétravail est à rechercher et qu’une présence en agence est réalisable une fois par semaine. Elle a finalement été licenciée de son poste en juin 2020. Par la suite, elle a entrepris durant deux ans une activité de boutique artisanale dans une petite commune, qui n’a pas rencontré de succès commercial. Durant cette période, elle a perçu des allocations pôle emploi, une pension d’invalidité et des revenus très modestes de son activité. Elle produit d’ailleurs les avis d’imposition afférents. Le 28 juin 2022, elle a signé un contrat d’engagement en tant que contrôleuse des finances publiques et s’est formée à compter d’octobre 2022 à ce nouveau métier, qu’elle exerce à ce jour en bénéficiant d’aménagements de ses conditions de travail.
Les conclusions d’expertise, notamment celles du docteur [U], ne retiennent pas de pertes de gains professionnels futurs. Il indique notamment ne pas avoir constaté les troubles de la concentration évoqués par Madame [V] [Z].
Il est, néanmoins, mentionné dans le rapport du docteur [A] que ses angoisses, notamment de déplacement en ville, ont une incidence sur son employabilité et ont conduit à ce qu’elle recherche un cadre de vie d’abord hors de [Localité 7], puis dans des villes de plus en plus petites ce qui a entravé ses opportunités professionnelles, alors qu’elle avait un emploi qui peut être qualifié de stable au moment des faits contrairement à ce qu’évoque le FGTI tenant compte de son âge et de ses capacités. Des attestations de ses anciens collègues mentionnent d’ailleurs son engagement professionnel. Il est également versé des attestations de collègues des finances publiques rencontrés à partir de 2022 relatant la persistance de son hypervigilance et la réactivation par des événements anodins de moments de panique. Une attestation d’un psychiatre du 28 septembre 2022 fait, enfin, état que son état de santé justifie un aménagement de son temps de formation et notamment lors de la passation d’épreuves.
Comme le relève le FGTI, les choix de vie sont également en partie personnels sur la même période, mais la mention d’affection de longue durée (ALD) qu’il évoque ne peut être retenue comme ayant trait à une autre problématique. En effet, celle-ci est hypothétique dans le document présenté « aurait eu ALD du 02/03/18 au 01/03/21 » et n’est pas corroborée par d’autres pièces.
Dans ces conditions, un lien de causalité direct et certain entre une période durant laquelle elle n’a pu travailler comme le faisait auparavant et l’attentat est suffisamment établi.
Par ailleurs, il est constaté au regard des pièces versées que le calcul fait par la demanderesse est justifié, tant du point de vue du salaire de référence, que des sommes effectivement perçues. Il sera donc retenu, mais la demande d’actualisation sera, pour les mêmes raisons qu’évoqué précédemment, rejetée.
Par conséquent, il sera alloué une somme e 25 255,64 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une somme de 102 324,57 euros et le FGTI s’y oppose.
Le docteur [U] n’a pas retenu ce poste contrairement au docteur [A].
Tenant compte de ces conclusions, mais également de la situation professionnelle concrète de Madame [V] [Z] après consolidation précédemment développée, il peut être retenu l’existence d’une pénibilité dans l’exercice de toute profession puisque ses séquelles imposent des conditions spécifiques de travail entravant également une évolution/promotion sur le long terme (nécessité de télétravail, environnement calme etc…). Une reconversion professionnelle est également imputable. Pour autant, le parcours courageux de Madame [V] [Z] l’a conduite à faire une formation de qualité lui ouvrant des perspectives de carrière stables dans la fonction publique pour un emploi, qui n’est pas moins reconnu ou rémunéré que celui précédemment exercé.
Par conséquent, ce préjudice sera fixé à 30 000 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 12 635,70 euros sur la base d’un taux de 35 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total et des conclusions d’expertise du docteur [A].
Le FGTI offre la somme de 6 917,50 euros sur la base d’un taux de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total et des conclusions d’expertise du docteur [U].
Or, les experts retiennent les mêmes périodes d’indemnisation, mais des taux d’incapacité différents, soit 75%, 50% et 33% pour le docteur [A] et 50%, 30% et 20% pour le docteur [U]. Tenant compte du fort retentissement traumatique déjà évalué à un niveau conséquent sur une période totale de plus de trois ans, mais également du fait que le handicap n’est pas physique, il sera retenu les conclusions de ce dernier.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme de 8 301 euros, selon le calcul suivant :
(33jx30eurosx50%+138jx30eurosx30%+1094jx30eurosx20%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 40 000 euros.
Le FGTI offre la somme de 20 000 euros.
Ce poste a été évalué à 4/7 par le docteur [U] et à 5/7 par le docteur [A], qui a relevé la lourdeur du tableau clinique et la longueur de la maladie traumatique.
Or, elles sont caractérisées par le traumatisme psychique important, les soins psychiatriques et le traitement psychotrope. Madame [V] [Z] justifie également des nombreux suivis mis en place pour tenter de faire face à un envahissement psychique persistant, ainsi qu’à un sentiment d’insécurité quasi-permanent et réactivé par le moindre événement extérieur du quotidien.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40 000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 65 000 euros et le FGTI offre la somme de 7 000 euros.
Le docteur [F] considère qu’il est important, tandis que le docteur [A] le qualifie de majeur.
Or, il ressort du récit des faits que Madame [V] [Z] était sur la promenade des anglais, a vu le camion et son conducteur foncer sur la foule l’entourant et est parvenue à se mettre à l’abri avec ses amis. Elle a ainsi été confrontée à une peur intense de mourir se trouvant dans la trajectoire du camion durant un court moment. Elle a ensuite été exposée à la vision des corps blessés et sans vie et a eu peur pour son frère également présent sur les lieux avant de le retrouver sain et sauf.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 50 000 euros. Outre les conclusions de l’expertise amiable elle se réfère à l’évaluation du docteur [Y] retenant un taux d’invalidité de 50% par référence au taux applicable aux victimes de guerres
Le FGTI offre une somme de 22 550 euros.
Or, le docteur [F] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% (éléments traumatiques chronicisés tels que flashs, évitement de la Promenade et de certains transports en commun, crises d’angoisse, fatigue) et le docteur [A] un taux de 15% (ne dort pas seule, invalide, vit à la campagne).
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent psychique important compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 32 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 25 000 euros et le FGTI n’offre aucune somme.
Le docteur [U] et le docteur [A] ont retenu un préjudice d’agrément. Il est relevé dans le rapport qu’elle ne pratique plus de roller et ne sort plus dans les boîtes de nuit et les bars.
Outre l’attestation de son compagnon et de sa mère rapportant le rétrécissement de sa vie sociale, elle produit deux photographies antérieures aux faits la montrant dans des lieux festifs. Madame [V] [Z] fait également valoir qu’elle appréciait particulièrement de sortir et de faire la fête ayant des attaches familiales dans le monde des forains.
Au regard de ces seuls éléments, il sera fixé la somme de 6 000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 20 000 euros et le FGTI offre la somme de 3 000 euros.
Or, le docteur [U] a relevé dans le corps de son rapport une perte de la libido. Le docteur [A] a retenu dans ses conclusions ce qui suit : « ? », tout en notant dans le corps de son rapport des répercussions sur la vie du couple.
Il ressort, par ailleurs, des déclarations de Madame [V] [Z], mais également de son conjoint que son stress envahissant a des conséquences leur vie de couple, en termes de libido.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 8 000 euros.
— Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice porte sur la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial « normal » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une somme de 15 000 euros faisant valoir que ses séquelles ont des conséquences sur sa vie quotidienne et ont remis en cause son projet familial. Elle indique qu’elle a ainsi interrompu une grossesse en novembre 2021.
Le FGTI s’y oppose s’appuyant notamment sur les conclusions circonstanciées du docteur [U] sur ce point.
Sur ce, le docteur [U] n’a pas retenu ce poste indiquant : « d’une part, Mme [Z] a pu s’établir avec un compagnon, d’autre part, il existe comme tout praticien le sait, une forte complexité consciente, inconsciente et sociétale à l’œuvre dans l’expression du désir ou du non désir d’enfant, et qu’il ne peut jamais être établi un lien direct et certain avec un quelconque fait de la réalité, fut-il traumatique. Ce préjudice ne sera donc pas retenu ». Pour sa part, le docteur [A] a indiqué : « une réserve est à mettre concernant ce poste, dans la mesure où Mme [Z] ne s’est pas sentie suffisamment forte pour gérer une grossesse en 2021. ». Enfin, le docteur [Y] n’a pas conclu spécifiquement sur ce poste, mais a évoqué un retentissement traumatique majeur avec rétrécissement de la vie sociale et familiale.
Il est, par ailleurs, versé le compte-rendu opératoire de l’interruption de grossesse évoquée.
Sur ce, les séquelles importantes de Madame [V] [Z], désormais âgée de 36 ans, sont uniquement de nature psychique et il n’est pas remis en cause qu’elle a pu construire une vie affective stable avec son conjoint. Dès lors, il ne peut être retenu qu’elle souffre d’un handicap permanent d’une gravité telle qu’il s’oppose à tout projet de vie familial normal.
Par conséquent, le préjudice d’établissement n’est pas constitué et la demande formée à ce titre devra être rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite la somme de 50 000 euros et le FGTI offre 30 000 euros.
Madame [V] [Z] ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire qui n’ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
— Préjudice d’affection de Madame [J] [R]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Madame [J] [R], mère de la victime directe, sollicite la somme de 20 000 euros.
Le FGTI offre la somme de 3 000 euros.
Sur ce, il convient de tenir compte des souffrances psychiques extrêmement importantes subies par sa fille et du soutien qu’elle lui a apporté dès les jours suivant l’attentat. Il est produit le témoignage de Madame [J] [R] dans lequel elle fait part de sa douleur, de ses difficultés à rassurer sa fille et des répercussions concrètes sur leur famille, puisque celle-ci s’est éloignée de [Localité 7] où elle-même vit toujours.
Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 4 000 euros.
— Trouble dans les conditions d’existence de Monsieur [P] [I]
Il peut être également indemnisé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Monsieur [P] [I], conjoint de la victime directe, sollicite la somme de 15 000 euros.
Le FGTI offre la somme de 3 000 euros.
Sur ce, il convient de tenir compte des séquelles fortes de Madame [V] [Z] imposant de vivre dans un environnement calme et d’adapter les activités pratiquées à ses angoisses. Il est produit le témoignage de Monsieur [P] [I], qui explique notamment les répercussions sur leur vie de couple, mais également leur quotidien adapté pour faire face aux conduites d’évitement de Madame [V] [Z] et le soutien qu’il lui apporte affectivement et également très concrètement, notamment pour des accompagnements en voiture.
Par conséquent, il sera alloué une somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 500 euros, ainsi qu’à Madame [J] [R] et Monsieur [P] [I] la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Enfin, les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. La demande de condamnation du FGTI au paiement des intérêts légaux des condamnations avec capitalisation annuelle à compter de l’offre du 12 mai 2022 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que Madame [V] [Z] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 et qu’elle relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [V] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe d’un attentat terroriste :
— dépenses de santé actuelles : 2,50 euros,
— frais divers : 875,64 euros,
— tierce personne temporaire : 1 800 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 3 005,94 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 25 255,64 euros,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 301 euros,
— souffrances endurées : 40 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros,
— préjudice d’agrément : 6 000 euros,
— préjudice sexuel : 8 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent PESVT : 30 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;
DIT que Madame [J] [R] et Monsieur [P] [I] sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Madame [V] [Z] victime directe d’un acte de terrorisme ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [J] [R] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’affection : 4 000 euros,
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [P] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— trouble dans les conditions d’existence : 3 000 euros,
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1500 euros, ainsi qu’à Madame [J] [R] et Monsieur [P] [I] la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation du FGTI au paiement des intérêts légaux des condamnations avec capitalisation annuelle à compter de l’offre du 12 mai 2022 ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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