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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04244 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65HE
PARTIES :
DEMANDERESSE
UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1976
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société UNICIL a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 17 décembre 2024 ; Ordonner la résiliation du bail à compter de cette date ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P], des lieux loués, et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, avec si besoin est le concours à la force publique ; Ordonner, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ; Autoriser le requérant, si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ; Condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société UNICIL, à titre provisionnel : La somme de 737,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée à la date du 31 août 2025 ; La somme de 52,31 euros par mois, outre les provisions pour charges à hauteur de 10,62 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation du 17 décembre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les dépens, en ceux compris, le coût de la délivrance du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de la signification de la décision à intervenir et le coût de son exécution.
Lors de l’audience du 14 novembre 2025, la société UNICIL, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Monsieur [V] [P], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les demandes de la société UNICIL sont contestables.
L’intégralité des demandes formulées repose sur l’existence d’un bail de stationnement conclu avec Monsieur [V] [P].
Toutefois, la société UNICIL ne produit aucun bail aux débats.
Faute de démontrer, avec certitude, l’existence du lien contractuel unissant la société UNICIL et Monsieur [V] [P], les demandes se heurtent à ce stade à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En conclusion, l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société UNICIL seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société UNICIL quisuccombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes, fins et conclusions de la société UNICIL.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société UNICIL ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Maître Clarisse BAINVEL
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