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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 avr. 2026, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/103
Affaire N° RG 25/01736 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VNT
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 16 Avril 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [C] [M]
née le 24 mai 1964 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Céline VILA de la SARL VILA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
S.A.S. MBO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
[Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 885 241 208
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandrine MAS avocat postulant au barreau de BÉZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Armelle BOUTY-DUPARC avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROWESS, RCDPRO
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 510 047 889
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU avocat au barreau de PARIS.
S.E.L.A.R.L MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (AMIG) ayant son siège social [Adresse 7]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU avocat au barreau de PARIS.
La cause mise au rôle à l’audience du 19 Février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 1er octobre 2025 et d’incident du 17 février 2026 de Madame [C] [M] ;
Vu les conclusions d’incident du 11 février 2026 de Société par Actions Simplifiée (SAS) PROWESS RCDPRO et de la Société d’Exercice Libérale A Responsabilité Limitée (SELARL) MJ AIR, pris en la personne de Maître [E] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH -GRAFFENSTADEN (AMIG) ;
Vu les conclusions d’incident du 20 novembre 2025 de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS [Adresse 8] (MBO) et de Monsieur [Z] [B] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’article 143 du même dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Madame [C] [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le lotissement [Adresse 9] au [Adresse 10].
Dans le cadre de la construction d’une villa individuelle, Madame [M] a conclu deux marchés de gros œuvre avec la SAS MBO, dont Monsieur [Z] [B] est le gérant, d’un montant de 107.004 euros TTC et de 42.018 euros TTC en date du 22 mars 2021.
La SAS MBO était assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 30 septembre 2021.
Madame [M] se prévaut d’un abandon de chantier au mois de septembre 2022 alors même que l’ouvrage n’était ni hors d’eau, ni hors d’air.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 14 septembre 2022.
Madame [C] [J] met en exergue des désordres affectant l’ouvrage. A cet égard, elle a fait établir un rapport d’expertise privé par le cabinet ARTHEX en date du 29 septembre 2022 mettant en exergue plusieurs désordres.
La SAS MBO a fait valoir par courrier du 16 septembre 2022 un report de livraison au 04 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, le conseil de Madame [J] a mis en demeure la SAS MBO de reprendre immédiatement le chantier, sous peine de résiliation des contrats pour manquements contractuels.
Par courrier du 03 janvier 2023, la SAS MBO a refusé de reprendre le chantier en invoquant une absence de règlement du solde dû.
Par courrier du 15 mars 2023, le conseil de Madame [J] a notifié à la SAS MBO la résiliation des deux contrats à ses torts exclusifs.
Parallèlement, Madame [C] [J] a réalisé plusieurs déclarations de sinistres.
Le cabinet d’expertise EQUAD a été désigné pour réaliser une expertise. Le rapport préliminaire an date du 21 juillet 2023 a confirmé la persistance de désordres et en a mis d’autres en évidence.
Le 14 octobre 2024, Madame [J] a fait réaliser une étude de sol par la société VL SOL INGENIERIE ayant mis en exergue différentes particularités du sol et des fondations de la construction réalisée.
Dans son rapport du 04 février 2025, le cabinet EQUAD conclut à une reprise structurelle pouvant aller jusqu’à la démolition-reconstruction de l’ouvrage.
Si la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY s’oppose à la demande de mesure d’instruction, elle se fonde sur la qualification du contrat conclu entre les parties ainsi que l’interprétation des clauses de garantie, éléments relevant manifestement de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état, ce dernier ne pouvant statuer sur de telles prétentions dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [J] justifie de désordres affectant son ouvrage sur lesquels il convient d’éclairer le tribunal afin d’en déterminer les causes, les responsabilités encourues, et le cas échéant, les modes réparatoires pour y remédier.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication sous astreinte
Madame [C] [M] sollicitait la communication sous astreinte du rapport établi par l’expert mandaté par AMIG à la suite d’une réunion technique organisée en février 2024.
Néanmoins, il a été satisfait à cette demande, ce que reconnaît Madame [M], de sorte que cette demande est devenue sans objet.
En conséquence, il conviendra de constater que la demande de communication sous astreinte est sans objet.
Sur la mise hors de cause de la SAS PROWESS RCDPRO et l’intervention volontaire de la SELARL MJAIR
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
(…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
La demande de mise hors de cause relève du régime de la fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat d’assurance dommages-ouvrage de Madame [C] [M] que la police d’assurance a été souscrite auprès de la société AMIG, ce que la demanderesse reconnaît aux termes de ses dernières écritures.
La société AMIG a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ AIR ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, en cette qualité, doit être déclarée recevable en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, il conviendra de mettre hors de cause la SAS PROWESS RCDPRO et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, pris en la personne de Maître [E] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder,
[N] [A], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 9],
[Adresse 11]
[Localité 10]
[Courriel 1]
avec pour missions de :
convoquer les parties dans les meilleurs délais possibles,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 12] [Adresse 9] au [Adresse 10],entre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,établir la chronologie des faits, y compris tout élément permettant d’établir la date de réception,examiner et décrire l’ouvrage en cause,examiner et décrire les malfaçons, désordres, dommages et autres incidents expressément invoqués par Madame [C] [M],préciser leurs natures, teneurs, dates d’apparition et importance,donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la sécurité des biens et des personnes, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,préciser les responsabilités de chaque intervenant, en indiquant les circonstances et proportions de leur imputabilité,préciser dans quelle mesure, l’assureur dommages-ouvrage a contribué à la survenance des désordres, en précisant les circonstances de fait et la part d’imputabilité éventuellement retenue, dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,décrire le principe des travaux nécessaires à une remise en état pérenne visant à solutionner l’origine des désordres et évaluer le coût desdits travaux à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige,rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations,établir les comptes entre parties,s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ou de son projet de rapport écrit qui devront comporter le chiffrage des travaux de reprise et de réfection, fixer un calendrier des travaux nécessaires à une solution de reprise pérenne, de manière générale, répondre aux dires et injonctions des parties,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à la somme de deux mille euros (2.000 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par Madame [C] [M] au greffe dans les six semaines du prononcé de la décision,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DIT que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’au moins un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera trois exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS,
DIT que l’expert tiendra informé le magistrat du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
CONSTATE que la demande de communication sous astreinte de Madame [C] [J] est sans objet,
MET hors de cause la SAS PROWESS RCDPRO,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG,
DEBOUTE la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
DIT que le dossier de la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis à statuer sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
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