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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 20 décembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6XU
Minute n° 24/00640
DEMANDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
[Y] [Z]
né le 14/06/1986 à [Localité 2] (MAROC)
SDF
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [Y] a été admis en soins psychiatriques le 27 novembre 2024 à 14h02 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 27 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : envahissement psychique important avec des soliloquies, des éléments délirants polythématiques (mégalomaniaque, persécutif) sur des mécanismes intuitifs/interprétatifs/hallucinatoires ; désorganisation psychique et comportementale importante ; patient inaccessible au dialogue, insultant et menaçant envers les soignants ; menaces multiples de passage à l’acte hétéroagressif et refus du traitement per os ; risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Cette mesure d’hospitalisation a été maintenue par ordonnance
Le certificat à 24 heures, établi le 28 novembre 2024 à 12h12, après entretien réalisé en chambre d’isolement relatait une tension interne perceptible sans critique de son comportement de la veille, avec menaces, refus de répondre aux questions et risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Le certificat à 72 heures, en date du 30 novembre 2024 à 10h27, faisait état d’un patient très tendu, d’une sthénicité rapidement envahissante, de convictions à thématiques mégalomaniaques et de persécution, de menaces de passage à l’acte.
L’avis médical du 3 décembre 2024 mentionnait à cette date une incurie du patient, un contact superficiel avec méfiance et réticence, la verbalisation d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, d’idées mégalomaniaques, de menaces de dégradation de matériel, d’une anosognosie et d’un rationalisation des troubles, avec bonne orientation dans le temps et dans l’espace, seul élément médical positif.
Cette mesure d’hospitalisation a été maintenue par ordonnance du juge du tribunal judiciaire statuant en matière de soins contraints du 6 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe compétent en date du 12 décembre 2024, Monsieur [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en cours contestant être malade et indiquant que les médicaments le rendent malade.
L’avis médical du 16 décembre 2024 relate une mimique labile, une humeur tendant vers lepôle maniaque, un discours restant monopolisé par les idées délirantes de grandeur et mégalomaniaque, une anosognosie mais avec une acceptation plus facile des traitements ainsi qu’un patient semblant davantage dans le contact, adapté et moins halluciné. Monsieur [Y] a été dans l’impossibilité de se rendre à la convocation de ce jour selon attestation versée au débat.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné, pour consolidation de l’adhésion aux soins et de la stabilisation de l’état psychique et clinique du patient, dont l’admission est intervenue il y a moins d’un mois. Sa demande en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sera rejetée.
L’hospitalisation complète sera maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 20 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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