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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 avr. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMOTEK |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIVE
Minute JEX n° 70/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [D]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. IMMOTEK
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiée conforme délivrée le à Etude HUIS par case
— exécutoire délivrée le à Madame [H] [D] par LRAR
SCI IMMOTEK par LRAR
— seconde exécutoire délivrée le à
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [H] [D] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [H] [D] le 25 février 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [H] [D] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 2 avril 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle Madame [H] [D] et la S.C.I. IMMOTEK se sont entendues pour un délai accordé à la locataire jusqu’au 31 mai 2025, Madame [D] indiquant avoir trouvé un nouveau logement dont le bail sera signé le 15 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, compte-tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [D], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 31 mai 2025 inclus.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [H] [D] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Madame [H] [D] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 31 mai 2025 inclus ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente
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