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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 mars 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 332
Références : R.G N° N° RG 24/01008 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFJE
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [U] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LEMONNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [P], ont consenti à Madame [U] [F] la location à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] pour une durée de 3 ans renouvelable.
La société Action Logement Services s’est portée caution au profit de Madame [U] [F], pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Le montant du loyer initial révisable est de 680 euros outre 100 euros de provisions pour charges.
Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [P] ont fait jouer l’engagement de caution pour des loyers et charges impayées de décembre 2023 à février 2024 pour un montant de 924, 84 euros.
La société Action Logement Services a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 29 mars 2024 pour un montant de 924, 84 euros .
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler aux bailleurs les loyers et charges postérieures.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Essonne a été informée des impayés le 2 avril 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation à payer la somme de 2146, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mars 2024 sur la somme de 924.84 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer ladite indemnité d’occupation à la société Action Logement services dès lors que ces paiements auront été justifiés par une quittance suborgative,
— sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 21 janvier 2025, la société Action Logement Service , représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction
Elle maintient ses demandes, actualisant la créance à la somme de 546.35 euros au titre des loyers et charges, terme de janvier 2025 inclus.
Cité par acte d’huissier remis à étude, Madame [U] [F], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
La société Action Logement Services justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 02 avril 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 29 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 924, 84 euros visée au commandement n’a pas été réglée par le locatiare dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société Action Logement Service à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Le locataire sera condamné à payer à la société Action Logement Services cette indemnité d’occupation dans la limite des sommes que la caution aura elle-même réglées au bailleur à ce titre,et justifiées par une quittance subrogative ;
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé à son recours personnel contre le débiteur principal ;
Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 janvier 2025, Madame [U] [F] devait la somme de 5046,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2025 terme de janvier inclus.
La société Action Logement Service verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement au titre de la garantie des loyers impayés couvrant les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, les quittances subrogatives, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société Action Logement Service a indemnisé Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [P] en leur versant une somme totale de 5046.35 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois de décembre 2023 à janvier 2025.
Madame [U] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées sera fixée à 5046.358 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [F] à verser à la société Action Logement Service la somme de 5046,35 euros en remboursement des loyers et charges impayés.
4-Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [U] [F] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens .
L’équité et la situation économique respective des parties commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail entre Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [P] d’une part, et Madame [U] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 30 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [U] [F], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Madame [U] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à société ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura elle-même réglées à ce titre au bailleur, et justifiées par une quittance subrogative ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5046,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025 terme de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui de l’ assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier
Le Président
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