Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 4 avril 2025, n° 22/06615
TJ Draguignan 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription acquisitive d'une servitude de vue

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé l'existence de l'ouverture depuis plus de 30 ans, les témoignages étant insuffisants et contradictoires.

  • Rejeté
    Atteinte à la servitude de vue

    La cour a jugé que l'ouverture litigieuse ne constitue pas une vue mais un simple jour, et que la construction ne porte pas atteinte à une servitude de vue.

  • Rejeté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'un trouble anormal, la perte de luminosité étant considérée comme normale dans le cadre de la construction.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le demandeur a succombé dans ses demandes et ne peut donc prétendre à un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 avr. 2025, n° 22/06615
Numéro(s) : 22/06615
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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