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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 24 oct. 2025, n° 23/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01874 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2B2
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Aout 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002761 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0001379 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [B] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [B] [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Algérie) ;
et
Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Rhone) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 7] (Algérie) ;
aux torts exclusifs de monsieur [R] [S] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que madame [B] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à monsieur [R] [S] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
ATTRIBUE préférentiellement à madame [B] [E] le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 10] dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, madame [B] [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [R] [S] sur son fils [D] s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine paires, du samedi matin 10h au dimanche 18h,
— les semaines impaires, du mardi soir 17h au mercredi 15h,
— durant la moitié des petites vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
— pendant la moitié des vacances d’été, avec un partage par quarts (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires),
— [D] passant le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10h à 18h ;
à charge pour monsieur [R] [S], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DISONS que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DISONS que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISONS que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DISONS que monsieur [R] [S] exercera son droit de visite sur sa fille [C] selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l’association [11] – [Adresse 2] à [Localité 12] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de huit mois ;
DISONS qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DISONS que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DISONS que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62 ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [R] [S], en conséquence le DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et DEBOUTE madame [B] [E] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [R] [S] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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