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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DISTRIBUTION, LA SOCIETE [ K ] [ J ] c/ LA SOCIETE MT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01533 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KVJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00235
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [K] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel WELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P497
ET :
LA SOCIETE MT DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023, la société [K] [J] a consenti à la société MT DISTRIBUTION un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 2 juillet 2025, la société [K] [J] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MT DISTRIBUTION, pour voir:
— Condamner la société MT DISTRIBUTION au paiement de la somme de 39.780 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers, provisions pour charges et autres sommes dues au 30 avril 2025 ;
— Ordonner la compensation entre le dépôt de garantie détenu par le locataire et la créance de loyers et charges de 39.780 euros toutes taxes comprises, de sorte qu’il appartiendra à la société MT DISTRIBUTION de payer au locataire par provision la somme de 39.780 euros ;
— Condamner la société MT DISTRIBUTION à payer l’intégralité des loyers, charges et taxes dues jusqu’au 30 avril 2025 ;
— Condamner la société MT DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.000 euros comprises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 octobre 2025, a déclaré la citation caduque et par ordonnance du 17 octobre 2025, a rapporté sa décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette audience, la société [K] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société MT DISTRIBUTION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société [K] [J] produit le contrat de bail, un courrier du 31 mars 2025 actant d’une résiliation amiable et réclamant paiement du solde de tout compte à la société MT DISTRIBUTION et un extrait du grand livre des tiers arrêté au 2 mai 2025.
Le bail prévoit un loyer mensuel de 3.200 euros HT outre 300 euros de provision sur charges, soit, après application de la TVA, la somme de 4.221 euros TTC par mois.
Au vu de ces éléments, en l’absence de tout avis d’échéance ou facture et de tout élément relatif justifiant d’une régularisation de charges et taxes, la demande provisionnelle ne sera accueillie qu’à hauteur de la somme non sérieusement contestable.
Sur la base d’un loyer mensuel de 4.221 euros TTC, la somme incontestablement due au titre des 17 échéances réclamées s’élève à 71.757 euros. Déduction faite de la somme de 40.851,75 euros correspondant aux sommes réglées par le débiteur, il apparaît non sérieusement contestable que la société MT DISTRIBUTION reste devoir au bailleur la somme de 30.905,25 euros.
S’agissant du dépôt de garantie, outre le fait que la demande comporte manifestement des erreurs matérielles, qu’aucune somme correspondante n’apparaît au décompte à ce titre, ni au débit ni au crédit, et étant enfin relevé au surplus que le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts et justifiant que le dépôt de garantie lui reste acquis, la demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, la société MT DISTRIBUTION sera condamnée par provision à régler à la société [K] [J] la somme de 30.905,25 euros à titre de solde locatif.
Succombant, la société MT DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [K] [J] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MT DISTRIBUTION à payer à la société [K] [J] la somme provisionnelle de 30.905,25 euros ;
Rejetons les autres demandes formées par la société [K] [J] ;
Condamnons la société MT DISTRIBUTION à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société MT DISTRIBUTION à payer à la société [K] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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