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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [U], [R] [K] c/ S.A.S. ART’S CONSTRUCTION
MINUTE N°
Du 07 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/03138 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OLZA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 07 novembre 2024
mentions diverses
Renvoi MEE 19.12.2024
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
”[4]”
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
”[4]”
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ART’S CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [G],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] FRANCE
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 3 août 2022 par lequel monsieur [J] [U] et madame [R] [K] ont fait assigner la SASU ARTS CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [U] et madame [K] (rpva 19 septembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil
Vu les articles 514, 699 et 700 du CPC,
Vu le Rapport d’expertise de M. [X] du 22/07/2021,
— ENTERINER partiellement le rapport de M. [X] du 22/07/2021 (contestations des réponses relatives à la réception et à l’évaluation de certains préjudices).
— JUGER que le marché de travaux entre eux et la société requise a été résilié « d’un commun accord » (Pièce n° 8), le 03/07/2019.
— JUGER QU’AINSI, la société requise a rédigé et adressé son décompte final.
— JUGER qu’ils ont fait réaliser des travaux de mise en sécurité, notamment, de la terrasse pour protéger leur jeune enfant.
— JUGER QUE leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et d’en prendre possession est démontrée.
En conséquence,
— JUGER QUE la réception tacite est partielle et sans réserves au 03/07/2019.
A titre subsidiaire si par impossible,
— PRONONCER la réception judiciaire au 03/07/2019.
— JUGER la société requise entièrement responsable des dommages subis et constatés par M. [X] dans son rapport à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire si par impossible, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil (obligation de résultats à la charge de l’entreprise professionnelle en la matière) et/ou des articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil.
— CONDAMNER la société requise – sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir – à leur communiquer son attestation d’assurances RC et RD valide lors de son intervention sur le chantier par applications des articles L 131-1 alinéa 1 et L 131-2 du Code des Procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNER la société requise [ou solidairement au visa de l’article 1310 du Code civil, la société requise et son assureur (en cas d’éventuel appel en cause)] à leur payer les sommes suivantes :
— 8.333,40 € TTC – sous déduction du compte entre les Parties réalisés par [X] à 5.688,85 € TTC (cf. bas de la p. 36 du rapport) – représentant le coût des travaux réparatoires,
— JUGER que le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise sera indexé sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 26/05/2020 (date de leur assignation en référé) et produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu’au paiement.
— 11.700 € somme à parfaire en réparation du préjudice de jouissance de la terrasse [du 04/04/2019 (DROC) à la date du présent exploit introductif d’instance en juillet 2022] ;
— 2.650 €, somme à parfaire en réparation du préjudice de jouissance de la terrasse supérieure [du 04/04/2019 (DROC) à la date à la date de la MEE du 14/09/2023] ;
— 5.000 € en réparation de leur préjudice moral subi.
— DEBOUTER la société requise et/ou son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions dirigées contre eux après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
— CONDAMNER la société requise [ou solidairement au visa de l’article 1310 du Code civil, la société requise et son assureur (en cas d’éventuel appel en cause)] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance (Référés et Fond en ce compris le coût de l’expertise judiciaire), distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l’article 699 du CPC.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SASU ARTS CONSTRUCTION (rpva 11 septembre 2023) qui sollicite de voir :
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 771, 4°, et 138 du code de procédure civile,
— DECLARER irrecevables Monsieur [J] [U] et Madame [R] [K] en leurs action, le syndicat des copropriétaires n’étant pas appelé en la cause,
Reconventionnellement,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [R] [K] à la délivrance, sous astreinte de 250,00 euros par jour de non faire, des autorisations administratives et du syndicat des copropriétaires relativement aux travaux entrepris par leurs soins au droit de leur lot de copropriété, modificatif des surfaces, hauteurs et touchant aux éléments communs de l’immeuble ;
Vu le marché en cours,
— DECLARER irrecevables Monsieur [J] [U] et Madame [R] [K] en leurs demandes en garantie et responsabilité du locateur d’ouvrage, s’agissant d’un marché en cours,
— DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [N] de leurs demandes tendant à « JUGER QUE la réception tacite est partielle et sans réserves au 03/07/2019 ».
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1225 et 1226 du Code civil,
— JUGER que la résiliation du marché de travaux qui lui ont été confiés est fautive et intervenue aux torts exclusifs de Monsieur [J] [U] et Madame [R] [K], en l’absence de quelconque mise en demeure préalable d’exécuter.
— JUGER que le maître de l’ouvrage a fait un usage irrégulier de la faculté de remplacement, rendant irrecevable toute demande en paiement au titre du marché ;
— DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, maîtres de l’ouvrage ayant irrégulièrement résilié un marché d’entreprise et fait usage de la faculté de remplacement sans mise en demeure et notifications préalables,
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [R] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 7.082,00 euros T.T.C., avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la première mise en demeure, venant en représentation de la facturation impayée du 8 juillet 2019 n°2019030.
A titre infiniment subsidiaire,
— ECARTER ou DECLARER NUL le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 Juillet 2021 par Monsieur [X] en ce qu’il ne répond pas aux chefs de mission, n’apporte aucune analyse technique et ne fait référence à aucune norme de construction.
— RAMENER les demandes indemnitaires à un montant de 440,00 euros venant en représentation du coût du devis de reprise des deux finitions restant à achever.
— REJETER les demandes formalisées au titre des préjudices annexes, totalement inexistants.
En toutes hypothèses,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [J] [U] et [R] [K],
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [R] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2023 fixant la clôture différée au 14 février 2024 ;
MOTIFS :
Monsieur [U] et madame [K] sont propriétaires d’une maison composée d’une
terrasse, qui fait partie d’une copropriété horizontale.
En mars 2019, ils ont confié des travaux d’agrandissement et d’amélioration, à la SASU ARTS CONSTRUCTION selon devis n°20190901 pour un montant HT de 16.400 € et devis n°20190409 en date du 5 juin 2019 pour un montant de 1.500 euros H.T.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à monsieur [X].
Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2021.
Les demandeurs indiquent que le 3 juillet 2019, ils ont été contraints de faire arrêter le chantier en raison des nombreux désordres, malfaçons et défaut d’exécution.
Ils sollicitent que le rapport d’expertise de monsieur [X] soit entériné pour partie (contestations des réponses relatives à la réception et à l’évaluation de certains préjudices).
Ils invoquent à titre principal la responsabilité décennale de la défenderesse aux visas des articles 1792 et suivants du code civil, invoquant une réception tacite partielle sans réserves, et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil (obligation de résultats à la charge de l’entreprise professionnelle en la matière) et/ou des articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil.
Ils invoquent une réception partielle tacite sans réserves le 03/07/19 contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, et à titre subsidiaire sollicite que le Tribunal prononce la réception judiciaire au 03 juillet 2019.
Ils sollicitent la condamnation sous astreinte de la défenderesse à produire son attestation d’assurances RC et RD à la date du chantier et sa condamnation à réparer et indemniser les préjudices qu’ils ont subis.
Sur la prétendue irrecevabilité pour absence de mise en cause de la copropriété, ils concluent que si la société défenderesse le jugeait nécessaire, il lui appartenait d’assigner la copropriété en ordonnance commune, ce qu’elle n’a pas fait.
Ils ajoutent qu’il lui appartenait d’attirer leur attention si les travaux affectaient une partie commune ou nécessitait une autorisation de la copropriété.
Ils soulignent que la demande de condamnation à leur encontre d’avoir à produire des pièces relatives à la copropriété et aux autorisations, est irrecevable et en tout état de cause, mal fondées.
Sur la prétendue irrecevabilité pour absence d’appel en cause des entreprises qui ont entrepris des travaux de mise en sécurité de la terrasse après ceux d’ARTS CONSTRUCTION non conformes aux règles de l’art, ils concluent que le prétendu argument d’usage irrégulier de la faculté de remplacement et destruction invoqué en défense, n’est pas sérieux et que si la défenderesse le jugeait recevable et utile, il lui appartenait d’assigner en ordonnance commune ces deux sociétés.
Ils rappellent que la défenderesse n’a jamais contesté la résiliation du marché et a rédigé son DGD, que l’expert judiciaire a écarté toute contestation sur cette allégation adverse et qu’il a conclu qu’aucune pièce ne permet de confirmer une éventuelle éviction du chantier, qu’il a réalisé le compte entre les parties.
Ils concluent que la demande reconventionnelle de la défenderesse de payer la somme de 7.082 € TTC est irrecevable.
En réponse, la SASU ARTS CONSTRUCTION expose que les travaux litigieux ont eu lieu sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [J] [U], qui n’a pas produit aux débats le permis de construire ni les plans administratifs et de conception.
Elle explique qu’en cours d’exécution, monsieur [J] [U] a dès le 9 juillet 2019, rompu unilatéralement le marché de travaux en lui interdisant l’accès au chantier, a fait intervenir une entreprise tierce hors son contradictoire et a déclaré un prétendu sinistre aux fins de réaliser une expertise unilatérale 2 mois après l’interruption unilatérale des travaux et la résiliation fautive du marché.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, eu égard à l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, arguant que l’édification et/ou la reprise de murs de soutènements et de clôture (qualifiés de mitoyens par les demandeurs), la réalisation de fondations, ainsi que la modification de l’écoulement naturel des eaux, rendent nécessaires la présence du syndicat des copropriétaires à la procédure, que les travaux touchent à la structure même de l’immeuble.
Elle ajoute que les demandeurs ont, après avoir irrégulièrement mis fin au marché en cours, fait appel à une ou deux entreprises tierces, dont on ignore l’étendue de l’intervention mais qui sont nécessairement intervenues sur les supports réalisés et/ou en cours de réalisation par elle et qu’il leur appartient de leur rendre les opérations d’expertise contradictoires.
Elle sollicite la communication aux débats par les demandeurs du procès-verbal d’assemblée générale ayant préalablement approuvé les travaux envisagés, ayant nécessairement porté atteinte au sol (fondations) et/ou à l’enceinte de la copropriété (édifications de murs mitoyens aux autres lots), ainsi que le règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble et les autorisations administratives qu’ils ont dû préalablement obtenir pour l’édification de murs d’une hauteur supérieure à deux mètres, ainsi que les plans de conception et d’exécution des ouvrages projetés par leurs soins et soumis à l’assemblée générales des copropriétaires.
Sur le fond, elle invoque l’irrecevabilité des demandes au motif que le marché est en cours et que les éventuels désordres, malfaçons et/ou inachèvements ne peuvent être constatés qu’après achèvement ou, à tout le moins, convocation à réception des ouvrages.
Elle invoque son éviction irrégulière arguant que toute action en responsabilité et aux fins d’indemnisation est par nature irrecevable s’agissant d’ouvrages en cours de construction et a fortiori non réceptionnés et qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les ouvrages réalisés à la date du 9 juillet 2019, alors en cours de réalisation, étaient affectés de désordres et/ou malfaçons, qu’aucun cliché photographique daté ou procès-verbal de constat ne vient accréditer la thèse selon laquelle les ouvrages étaient affectés de désordres ou malfaçons.
Elle soutient que ni la prise de possession ni le règlement partiel des travaux ne suffisent pour caractériser une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, que la volonté de Monsieur [J] [U] et Madame [R] [K] de dénoncer des inachèvements, de lister de prétendus vices de construction et de réclamer des réparations traduit leur refus de réceptionner les ouvrages.
Elle invoque la lettre recommandée en date du 11 juillet 2019, et conclut qu’il ne peut y avoir eu de réception tacite.
A titre subsidiaire, si le Tribunal retient que le marché a été résilié, elle conclut que cela est la conséquence de l’initiative brutale et unilatérale du maître de l’ouvrage, qui n’a respecté aucune des conditions légales de la résiliation d’un marché de travaux, arguant qu’aucune mise en demeure préalable ou notification ne lui a été adressée , violant ainsi les dispositions légales imposant une mise en demeure préalable demeurée infructueuse (article 1225 alinéa 2 du code civil) qui doit expressément indiquer que le marché pourra être résilié si le titulaire ne s’est pas conformé à ses obligations contractuelles au terme du délai imparti.
Elle ajoute que la décision de résiliation implique qu’un constat des travaux exécutés soit effectué en présence du titulaire ou, a minima, après qu’il a été invité à y participer, ce qui n’a pas été le cas, que cela fait obstacle au constat d’une quelconque malfaçon, inachèvement et/ou désordres, s’agissant d’un marché résilié en cours d’exécution.
Elle indique que cette résiliation l’a empêchée d’achever son contrat et a également généré un préjudice économique pouvant être évalué par référence au solde du marché impayé d’autant plus important et caractérisé que les demandeurs ont reconnu en cours d’accédit disposer du matériel fournis par elle peu avant son éviction.
Elle ajoute que la lettre datée du 9 juillet 2023, non intitulée « DGD », ne peut raisonnablement constituer un décompte général définitif étant observé que dans ce courrier il n’est nullement fait état d’une réception des travaux laquelle n’a jamais eu lieu, du montant forfaitaire du marché, du montant des travaux supplémentaires, du montant des situations de travaux intermédiaires honorés, ni des frais d’un éventuel marché de substitution alors que ces éléments doivent obligatoirement figurer dans tout projet de décompte général définitif.
Elle critique les conclusions de l’expert judiciaire, au motif qu’il avait l’obligation de répondre aux observations des parties et de mener des investigations techniques, ce qu’il n’a pas fait, qu’il n’a pas fait le compte entre les parties, et n’a pas daté la rupture irrégulière à la requête du maître de l’ouvrage, qu’il se borne à reprendre in extenso les demandes du demandeur alors que le déroulement de sa mission aurait du être guidé par la réponse aux chefs de missions qui lui avaient été confiés judiciairement.
Elle conclut que la rupture du contrat et son remplacement sont brutaux, soulignant l’intervention consécutive d’une entreprise tierce, sans connaître l’étendue de ses travaux.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des demandeurs au paiement du solde de la facture impayée du 8 juillet 2019 n°2019030, soit la somme de 7.082,00 euros T.T.C. avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la première mise en demeure.
A titre subsiaire, elle sollicite de voir ramener les demandes formalisées par Monsieur [U] et Madame [K] à leur exacte proportion.
A ce titre, elle sollicite de voir écarter et déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 Juillet 2021 par Monsieur [X] en ce qu’il ne répond pas aux chefs de mission, n’apporte aucune analyse technique et ne fait référence à aucune norme de construction.
Elle soutient que les demandeurs articulent une évaluation audacieuse d’un préjudice totalement imaginaire, arguant que leur terrasse est totalement accessible, indiquant qu’ils y ont aménagé un jacuzzi, et conclut au rejet des demandes à ce titre.
C’est ainsi que le litige se présente.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparaît que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
Les demandeurs sollicitent la condamnation sous astreinte de la défenderesse à produire son attestation d’assurances RC et RD à la date du chantier.
Cette demande n’a pas été satisfaite, il convient donc d’ordonner avant dire droit la production de cette attestation d’assurance, comme ils le sollicitent, pour en tirer les conséquences qu’ils souhaiteront.
Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
De plus, la nature du mur objet des travaux n’est pas connue.
Il convient d’enjoindre aux demandeurs de produire tout élément permettant de déterminer qu’il s’agit d’un mur leur appartenant, ou qu’il s’agit d’une partie privative. A défaut, s’il s’agit d’un mur constituant une partie commune, ils devront en tirer toute conséquence, notamment en mettant en cause le syndicat des copropriétaires.
Ils ne peuvent pas valablement écarter cette difficulté d’un revers de manche, en soutenant que si la société défenderesse le jugeait nécessaire, il lui appartenait d’assigner la copropriété en ordonnance commune et qu’il lui appartenait d’attirer leur attention si les travaux affectaient une partie commune ou nécessitait une autorisation de la copropriété.
Le cas échéant, ils devront produire en conséquence le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les travaux, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble.
Enfin, il apparaît que la défenderesse a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2024.
Il appartiendra aux demandeurs de mettre en cause le liquidateur pour la poursuite de la procédure.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la SAS ARTS CONSTRUCTION de produire son attestation d’assurances RC et RD à la date du chantier en cause,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
ENJOINT à monsieur [J] [U] et madame [R] [K] de produire tout élément permettant de déterminer la nature juridique du mur objet des travaux,
DIT que s’il s’avère qu’il s’agit d’une partie commune, ils devront en tirer toute conséquence, notamment en mettant en cause le syndicat des copropriétaires et produire le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les travaux, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble,
CONSTATE que la SAS ARTS CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2024,
ENJOINT à monsieur [J] [U] et madame [R] [K] de mettre en cause le liquidateur pour la poursuite de la procédure,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 Décembre 2024 pour vérification par le juge de la mise en état des éléments sollicités, que monsieur [J] [U] et madame [R] [K] devront justifier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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