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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 sept. 2025, n° 25/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03449 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 septembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Septembre 2025 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon,
Monsieur [N] [Y]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [G], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste ceseda.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [N] [Y], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 janvier 2025 a notamment condamné Monsieur [N] [Y] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 05 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté préfectoral en date du 21/01/25 porte obligation de quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour.
Attendu qu’un arrêté préfectoral en date du 05/09/25 a fixé son pays de renvoi.
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 07 Septembre 2025 , reçue le 07 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge chargé du contrôle de la rétention, il indique faire l’objet d’un placement en centre de rétention pour la première fois et ne pas avoir respecté sa précédente mesure d’assignation. Il indique avoir pu entrer en contact avec un proche et rencontrer une infirmière en rétention avec rendez-médical ce jour auprès d’un médecin pour son asthme. Il indique n’avoir formé aucune demande d’asile en France ou en Europe et vouloir se rendre en Suisse pour y retrouver sa nouvelle compagne.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de sa mesure de garde à vue antérieure à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient du non-respect de son obligation de son pointage dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence et, partant, des risques de soustraction qu’il présente ; qu’en outre le caractère tardif de la notification au ministère public de son arrivée au centre de rétention ne lui fait pas grief dans la mesure où il résulte de la procédure soumise à notre appréciation que ce même ministère public a été averti en temps réel de la décision de son placement en rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 05 septembre 2025 avec tous renseignements photographiques utiles à suivre très prochainement.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, et s’agissant d’un premier placement en centre de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [N] [Y] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence et qu’il a déjà bénéficié fin août 2025 d’une telle mesure sans intégralement la respecter.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [N] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [N] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [N] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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