Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 déc. 2024, n° 24/05854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05854 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6N4
Minute N°24/01054
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Décembre 2024
Le 05 Décembre 2024
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 27 – PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 04 Décembre 2024, reçue le 04 Décembre 2024 à 10h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [F] [H], à 27 – PREFECTURE DE [Localité 2], au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [H]
Alias X se disant [F] [H] né le 23/08/2002 à [Localité 4] (ITALIE)
né le 23 Août 2002 à [Localité 5] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 27 – PREFECTURE DE [Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [F] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 27 – PREFECTURE DE [Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. X se disant [F] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la caractérisation de menace pour l’ordre public n’est pas de nature à elle seule de permettre d’ordonner la prolongation du maintien en rétention en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement. L’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, devant se distinguer des situations prévues à l’article L.742-5 (voir en ce sens CA d’Orléans, 7 juin 2024, n° 24/01297).
En l’espèce, la préfecture de [Localité 2] a saisi les autorités bosniennes d’une demande d’identification lors de placement de Monsieur [F] [H] en rétention administrative. Il ressort d’un courriel en date du 5 novembre 2024, que la Bosnie n’a pas reconnu Monsieur [F] [H] comme l’un de ses ressortissants malgré le fait que ses parents soient tous deux de nationalité bosnienne.
Il faut rappeler que, précédemment, les autorités italiennes avaient déclaré ne pas reconnaitre Monsieur [F] [H] comme l’un de leur ressortissant.
Ne sachant pas comment procéder, la préfecture de [Localité 2] a saisi la DGEF le 7 novembre 2024 afin de déterminer la suite des diligences à accomplir concernant la situation de Monsieur [F] [H].
D’après les éléments produits par la préfecture, à ce jour, elle reste dans l’attente d’une réponse des services de la DGEF.
IL y a lieu de constater, s’agissant de l’appréciation portée sur les perspectives d’éloignement, que la DGEF est actuellement saisie depuis au moins le 7 novembre 2024, que Monsieur [F] [H] est en rétention administrative sur ce fondement depuis le 5 novembre 2024, sans qu’aucune évolution favorable ne puisse être constatée.
En outre, la lecture des échanges de courriels entre la préfecture de [Localité 2] et la DGEF ne permet pas de constater que le dossier de Monsieur est actuellement étudié par des autorités consulaires pour permettre sa reconnaissance et la délivrance, d’un laissez-passer.
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
La préfecture de [Localité 2] n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le maintien en rétention soit nécessaire et justifié. L’absence à l’audience de la préfecture de [Localité 2], bien que convoquée à l’audience, laquelle ne s’est pas non plus fait représenter, n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments supplémentaires.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur [F] [H].
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE [Localité 2] et au CRA d'[Localité 3].
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