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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 25/08761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Novembre 2025
MINUTE : 25/01216
N° RG 25/08761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 221
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment :
— ordonné à l’OPH Seine Saint Denis Habitat de réaliser les travaux suivant dans le logement sis [Adresse 3], donné en location à Madame [L] [G] :
* réfection des peintures de la salle de bain et des WC, dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été constaté, de façon contradictoire, sur un document signé par les parties, que le taux d’humidité des murs ne dépasse pas 20 %,
* reprise du plafond de la cuisine du logement, afin que celui-ci ne laisse plus passer l’eau en cas de pluie, ainsi que les murs de la cuisine, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision,
* reprise des murs et plafond du salon et des deux chambres, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— dit que, faute pour l’OPH de ce faire, celui-ci sera redevable, passé ces délais pour chacun des travaux respectifs, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard.
Ce jugement a été signifié à l’OPH Seine Saint Denis Habitat le 21 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 septembre 2025, Madame [L] [G] a assigné l’OPH Seine Saint Denis Habitat à l’audience du 6 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 16 septembre 2019,
– condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à lui payer la somme de 5640 euros au titre de cette astreinte, avec intérêts à compter du jugement,
– fixer une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pour chacun des travaux, à compter de la signification du jugement et jusqu’à réalisation complète des travaux,
– le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
– le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Madame [L] [G] maintient ses demandes.
Elle ajoute solliciter la compensation de la condamnation à venir avec sa dette locative.
Elle indique que les infiltrations persistent et que les travaux n’ont pas été réalisés. Elle expose qu’elle n’a pas refusé l’accès à l’entreprise pour les travaux, mais qu’elle n’était simplement pas présente à son domicile. Elle déclare qu’il ressort des avis d’échéance qu’elle est à nouveau locataire et non occupante sans droit ni titre.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, juger irrecevables car prescrites les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive,
– à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Madame [L] [G],
– à titre plus subsidiaire, ordonner la compensation avec sa créance à l’égard de Madame [L] [G] qui lui doit la somme de 11 655,84 euros,
– en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime que l’action relative à l’astreinte est prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient avoir exécuté le jugement, certains travaux n’ayant pu être réalisé du fait du comportement de l’occupante. Elle ajoute que le bail a été résilié et qu’elle n’a donc plus d’obligation contractuelle de travaux à l’égard de l’occupante. Elle estime que celle-ci n’a subi aucun préjudice.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le délai de l’action en liquidation d’astreinte court à compter de la date à laquelle l’astreinte a pris effet, soit trois mois à compter de la signification du jugement, c’est-à-dire le 22 janvier 2020. Cette action n’est pas une action en exécution d’un titre exécutoire mais une action en paiement, soumise au délai de prescription des actions personnelles ou mobilières. Que ce délai soit de 5 ans – délai de droit commun – ou de trois ans – délai des actions dérivant d’un contrat de bail – l’action était prescrite lors de l’assignation du 2 septembre 2025, Madame [L] [G] ne faisant état d’aucun acte interruptif de prescription. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte.
En revanche, l’action en fixation d’une astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est bien une action en exécution du titre exécutoire, soumise au délai de prescription de dix ans. Dès lors, cette action n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa jugement. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une jugement rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Me [E], commissaire de justice, établi le 21 mars 2025, que les travaux judiciairement ordonnés n’ont pas été réalisés par l’OPH. En effet, le commissaire de justice constate que les revêtements des murs et plafonds du logement sont extrêmement dégradés par l’humidité.
Si le défendeur soutient que cela résulte du refus de Madame [L] [G] de laisser entrer les entreprises missionnées pour réaliser les dits travaux, cette preuve n’est pas rapportée dans la mesure où :
— l’OPH ne produit qu’un courriel du 13 avril 2021 de la société UTB indiquant « Madame [G] refuse notre intervention » et « elle souhaite obtenir les rapports d’intervention afin de les communiquer à son expert/huissier, bien évidemment aucun document ne lui sera fourni de notre part » ;
— l’OPH ne justifie pas des suites données à cette demande de document légitimement formée par l’occupante ;
— l’OPH ne justifie pas des travaux que devaient effectuer la société UTB, le seul ordre de service qu’elle produit ayant été établi le 18 juillet 2023, soit plus de deux ans après ce courriel.
S’agissant de cet ordre de service, il n’est pas démontré que les travaux qui y sont mentionnés ont effectivement été réalisés ou qu’ils ont été empêchés par Madame [L] [G].
Ainsi, les travaux ordonnés par le jugement du 16 septembre 2019 n’ont toujours pas été effectués, et ce plus de six ans après ladite décision.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les obligations fixées par le tribunal d’instance de Bobigny au motif que Madame [L] [G] ne serait plus locataire du logement litigieux.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente jugement. En revanche, la nécessité d’une astreinte définitive n’est pas établie et celle-ci sera donc provisoire.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut d’exécution de ses obligations par l’OPH depuis 6 ans entraîne pour Madame [L] [G] un préjudice de jouissance. Compte tenu de cette résistance abusive, il devra lui payer la somme de 2000 euros.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par jugement motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH Seine Saint Denis Habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OPH Seine Saint Denis Habitat, condamné aux dépens, sera tenu de verser à Madame [L] [G], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
Sur la compensation
Enfin, en application de l’article 1347 dudit code, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la créance de Madame [L] [G] issue de la présente décision et la créance de l’OPH issue de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de liquidation d’astreinte ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation d’une astreinte ;
ASSORTIT les obligations de l’OPH Seine Saint Denis Habitat fixées par le jugement du 16 septembre 2019 d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour et pour chacun des travaux, pendant une durée de 120 jours à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Madame [L] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat aux dépens ;
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Madame [L] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation entre la créance de Madame [L] [G] issue de la présente décision et la créance de l’OPH Seine Saint Denis Habitat issue de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bobigny du 12 octobre 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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