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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00668 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5P
Maître Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL
Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Y] [D]
né le 07 Juin 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES (postulant) Maître Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
M. [J] [P], présent sur la parcelle ZL [Cadastre 1] sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3].
né le 23 Septembre 1976 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant Présent sur la parcelle ZL [Cadastre 1] sis [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [O], présent sur la parcelle ZL [Cadastre 1] sis [Adresse 5].
né le 19 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Aurélie BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [I] [G], présent sur la parcelle ZL [Cadastre 1] sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3].
né le 13 Octobre 1975 à [Localité 6], demeurant Présent sur la parcelle ZL – [Cadastre 1] sis [Adresse 7]
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00668 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5P
Maître Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL
Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 janvier 2020, Monsieur [Y] [D], du fait de sa qualité d’agriculteur, s’est vu notamment attribuer une parcelle de terre
sise à [Localité 7] cadastrée ZL [Cadastre 1] d’une superficie de 10 122 m².
Maître [S] [C] notaire à [Localité 8] a été désigné pour procéder aux opérations de partage. Dans un courrier en date du 10 septembre 2025, il atteste :
“- que M. [Y] [D] né le 7 juin 1964 à [Localité 1] agriculteur est nu propriétaire indivis de ladite parcelle sise à [Localité 9] [Cadastre 1] ;
— que le jugement du 16 janvier 2020 lui attribuant la propriété de ladite parcelle sise à [Localité 9] [Cadastre 1] est définitif et que le projet d’acte de partage est en cours de rédaction en mon office”.
Par ordonnance de changement de notaire en date du 2 septembre 2025, Maître [L] [B] a été désignée en remplacement de Maître [C] pour procéder aux opérations de partage.
Monsieur [Y] [D] expose que cette parcelle ZL [Cadastre 1] est un terrain agricole planté d’une cinquantaine d’oliviers qu’il entend exploiter en sa qualité d’agriculteur, mais que des personnes se sont introduites et ont établi un campement sur ce terrain qu’elles occupent en toute illégalité.
Il indique avoir demandé à plusieurs reprises aux occupants de quitter et débarrasser les lieux, et avoir ainsi fait dresser procès-verbal de constat par Maître [K] [W], commissaire de justice à [Localité 1], en présence des officiers de gendarmerie.
Faute d’accord amiable, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [Y] [D] a fait citer Monsieur [I] [G], Monsieur [J] [P], et Monsieur [F] [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner sous astreinte leur expulsion, ainsi qu’à tout occupant de leur chef.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 octobre 2025, a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [Y] [D] demande au juge des référés de:
— Déclarer Monsieur [Y] [D] recevable en ses demandes ;
— Donner acte à Monsieur [F] [O] qu’il n’occupe plus les lieux et à Monsieur [D] qu’il se désiste de ses demandes contre Monsieur [O];
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de Monsieur [J] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, de la parcelle de terre sise à [Localité 7] cadastrée ZL [Cadastre 1] ;
— Ordonner à Monsieur [I] [G] et à Monsieur [J] [P] ainsi qu’à tout occupant de leur chef de libérer les lieux dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— Leur ordonner de débarrasser les lieux de tous les objets entreposés et en particulier bonbonnes de gaz, four, plaque de cuisson, bouteille de gaz, yourtes, barbecue, panneau solaire, palettes, détritus visés dans les procès-verbaux de constat qui créent des risques de départ de feu et de dégradation de l’environnement ;
— Disons qu’à défaut de se faire à l’issue du délai accordé, Monsieur [I] [G] et Monsieur [J] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, pourront y être contraints par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la force publique et seront redevables chacun d’une astreinte de 500 € par jour de retard à courir pendant une période maximale de 90 jours à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, si nécessaire ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Débouter Monsieur [I] [G], Monsieur [J] [P], Monsieur [F] [O] de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [G] et Monsieur [J] [P] à payer chacun à Monsieur [D], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 10 décembre 2024 et en date du 27 août 2025.
Monsieur [Y] [D] indique se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [O] qui n’occupe plus les lieux, mais sollicite le rejet de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient être recevable en ses demandes en application de l’article 815-2 du code civil. Il maintient ses demandes d’expulsion des occupants sans droit ni titre.
Suivant conclusions également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, Monsieur [I] [G] et Monsieur [J] [P] demandent au juge des référés de:
— Débouter Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire qu’il existe une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [D] ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] [D] à l’encontre de Monsieur [I] [G] ;
En tout état de cause,
— Dire que le Juge des référés n’est pas compétent pour connaître des demandes en l’état de contestations sérieuses formulées par “Monsieur [Y] [D]”;
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [I] [G] les plus larges délais pour quitter les lieux et a minima un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 1 000.00 euros à Monsieur [I] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens et dire qu’il conservera, à sa charge, le coût des Procès-verbaux de constat de commissaire de Justice du 10 décembre 2024 et du 27 août 2025.
Messieurs [I] [G] et [J] [P] contestent la qualité à agir du demandeur, faisant valoir que le terrain appartient toujours à l’indivision et que la présence de tous les indivisaires aurait été nécessaire à la présente procédure. Sur le fond, ils contestent la compétence du juge des référés en déniant la caractérisation d’un trouble manifestement illicite. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [G] sollicite un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux.
Suivant conclusions également déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [F] [O] demande au juge des référés de:
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les prétentions formulées par Monsieur [Y] [D] à l’encontre de Monsieur [F] [O] aux termes de l’assignation délivrée le 17/09/2025 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1.000,00 € à titre de provision sur dommages intérêts ;
— Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [F] [O] indique oralement accepter le désistement du demandeur à son égard, et abandonner sa demande de dommage et intérêts. Il maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, faisant valoir qu’il ne fait pas partie de cette communauté, et que le demandeur a agi avec une légèreté blâmable à son encontre, son camping-car ayant été stationné sur la parcelle voisine ZL [Cadastre 2] et ayant été intégré par erreur par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat.
La présente ordonnance sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement de Monsieur [Y] [D] à l’encontre de Monsieur [F] [O]
Monsieur [Y] [D] indique se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [O], ce dernier n’étant pas présent sur la parcelle litigieuse.
Monsieur [F] [O] expose accepter ce désistement, et abandonner sa demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, il conviendra de donner acte à Monsieur [Y] [D] de son désistement à l’encontre de Monsieur [F] [O], et de donner acte à Monsieur [F] [O] de ce qu’il ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la recevabilité des demandes
Les défendeurs contestent la qualité à agir de Monsieur [Y] [D], faisant valoir que la parcelle appartient toujours à l’indivision, et que tous les indivisaires auraient dû intervenir à la présente procédure.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Le demandeur rappelle à ce titre qu’il est constant que l’action engagée par un indivisaire en vue de l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation s’analyse en principe comme un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, dans la mesure où elle a pour objet de conserver les droits des indivisaires. Elle peut donc être engagée par un indivisaire seul sans avoir à justifier d’un péril imminent.
Dès lors, il conviendra de déclarer recevable Monsieur [Y] [D] en ses demandes.
— Sur le trouble manifestement illicite et la compétence du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Ce texte permet également au juge des référés d’accorder une provision au créancier si l’obligation n’est pas en revanche sérieusement contestable.
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait nullement obstacle à la compétence du juge des référés sur ce fondement.
Dès lors, le fait que les occupants aient pu par le passé être éventuellement autorisés par un ancien propriétaire à créer un lieu “de paix et de repos” est sans incidence sur la compétence actuelle du juge des référés.
Par ailleurs, en application de ces dispositions, il est constant que l’atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de constat en date du 10 décembre 2024, le commissaire de justice indique :
« Les personnes vont et viennent : certaines pour quelques heures, d’autres pour quelques jours, semaines ou mois.
Une Charte dénommée « Charte de la Ferme du haricot » est affichée aux abords du terrain.
Sur le terrain, présence de nombreuses cabanes, abris et habitations de fortune. (…)
Sur le terrain, Il n’y a pas d’alimentation en eau potable, ni évacuation des eaux usées par des canalisations.
Je note la présence de branchements sauvages en EAU sur le réseau communal de [Localité 10].
Présence d’un lieu type feu de camp /barbecue, en pleine forêt. Nous notons également la présence de plusieurs bouteilles de gaz. Ce qui inquiète l’agent de l’ONF notamment en raison des risques de départ de feu.
Le terrain contient également plusieurs tas de déchets et d’immondices. Ainsi que des cagettes et des branches d’arbres coupées. Ce qui inquiète l’agent de l’ONF notamment en raison des risques de départ de feu.»
Aux termes procès-verbal de constat de la SAS [T] [Y] [W] Commissaires de justice en date du 27 août 2025, il apparaît :
« Lors de notre passage les officiers de gendarmerie procèdent au contrôle de l’identité des personnes rencontrées sur place.
Identités déclarées aux officiers de gendarmerie :
— [I] [G] (0634577411) né le 13/10/1975 à [Localité 11], durablement installé sur les lieux, résidant depuis plusieurs années.
— [O] [F] (0780740539) né le 19/08/1989 à [Localité 12], présent sur le site depuis 3 jours, habituellement domicilié [Adresse 8] à [Localité 13].
— [P] [J] (0652479242) né le 23/09/1976 à [Localité 4], durablement installé sur les lieux depuis plusieurs années.
Les personnes présentes déclarent que la parcelle est un lieu d’accueil. Les personnes vont et viennent : certaines pour quelques heures, d’autres pour quelques jours, semaines, mois ou années.
Elles indiquent qu’une dizaine de personnes résident de manière permanente sur le site.
Les personnes présentes précisent qu’elles ont conscience qu’elles sont occupantes sans droit ni titre mais elles déclarent ne pas vouloir quitter les lieux.
Une Charte dénommée « Charte de la Ferme du haricot » est affichée aux abords du terrain.
Sur le terrain, je constate la présence de nombreuses caravanes, cabanes, abris et habitations de fortune.
Je note la présence d’une yourte « commune », déclarée par les occupants comme étant un espace de réunion et de rassemblement.
Je note également la présence d’espaces « communs » composé de constructions et de mobiliers de fortunes.
Je constate la présence d’un lieu de type feu de camp /barbecue, en pleine forêt.
Le reste du site est semblable à mes constatations du 10/12/2024 auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions. »
L’occupation sans droit ni titre des lieux par les défendeurs constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.
Aucune circonstance ne justifie par ailleurs d’octroyer des délais aux défendeurs pour quitter les lieux, et de priver plus longuement Monsieur [Y] [D] de sa propriété.
S’agissant de la demande de Monsieur [F] [O] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’il apparaît en effet que Monsieur [O] se trouvait stationné sur la parcelle voisine, il ne peut être reproché à Monsieur [D] d’avoir agi avec une légèreté blâmable, dès lors qu’il a été induit en erreur par le procès-verbal sus mentionné.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [I] [G] et Monsieur [J] [P] seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [Y] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance incluant le coût des constats d’huissier des 10 décembre 2024 et 27 août 2025.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [D] de son désistement à l’encontre de Monsieur [F] [O],
DONNONS ACTE à Monsieur [F] [O] de ce qu’il ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [Y] [D],
DISONS que le Juge des référés est compétent,
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
ORDONNONS à Monsieur [I] [G] et à Monsieur [J] [P] ainsi qu’à tout occupant de leur chef de libérer les lieux sis à [Localité 7] parcelle cadastrée ZL [Cadastre 1] dans le délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de Monsieur [J] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, de la parcelle de terre sise à [Localité 7] cadastrée ZL [Cadastre 1], si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, période à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, si nécessaire ;
ORDONNONS à Monsieur [I] [G] et de Monsieur [J] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef de débarrasser les lieux de tous les objets entreposés et en particulier bonbonnes de gaz, four, plaque de cuisson, bouteille de gaz, yourtes, barbecue, panneau solaire, palettes, détritus visés dans les procès-verbaux de constat qui créent des risques de départ de feu et de dégradation de l’environnement ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
REJETONS la demande de délais de Monsieur [I] [G];
DEBOUTONS Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [G] et Monsieur [J] [P] à régler à Monsieur [Y] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [G] et Monsieur [J] [P] aux dépens de l’instance incluant le coût des constats d’huissier des 10 décembre 2024 et 27 août 2025.
La Greffière, La Présidente,
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