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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03580 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[D] [N]
C/
[X] [W]
[G] [A]
[U] [E] [K] QUALITE DE [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à Me MAUREL-FLORENTINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [G] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
M. [U] [E] [H] DE [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 1er avril 2022, Madame [Y] [N] a donné en location à Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8][Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 959,11€ provision sur charges comprise.
Par acte du 1er avril 2022, Monsieur [U] [E] se portait caution solidaire des engagements de Madame [W] pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 juillet 2024, dénoncé à la caution le 8 juillet 2024, en vain.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024 , dénoncé le 1er février 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [Y] [N] a fait assigner en référé Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution, afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 4.671,62€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 5 septembre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [Y] [N] , valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.061,99€ arrêtée au 19 décembre 2024.
Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution, assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation de bail, de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Il résulte de la lecture de l’historique de compte produit que les locataires ont quitté les lieux le 10 octobre 2024, puisque leur sont comptabilisés une provision sur charge, le prorata de la taxe des ordures ménagères et des frais de nettoyage et de remise en peinture.
Il convient en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation de bail ni d’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [Y] [N] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 1er avril 2022 et l’engagement de caution signé le même jour, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 juillet 2024, la dénonciation à la caution délivrée le 8 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution seront solidairement condamnés à payer la somme de 5.346,99€ arrêtée au 17 octobre 2024.
Les frais de remise en état du logement seront rejetés, d’une part, car ils n’ont pas signifiés et d’autre part, car ils ne sont justifiés par aucun élément.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [N] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution à leur verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution, succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion car les locataires ont quitté les lieux le 11 octobre 2024.
Condamne Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution à payer à Madame [Y] [N] la somme de 5.346,99€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Madame [D] [N] de sa demande au titre des réparations locatives,
Condamne solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution à payer à Madame [Y] [N] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [X] [W] ainsi que Monsieur [U] [E] en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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