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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02502 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 25/02502 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWI
NAC : 53B
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [O] [M] [D] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
le :
N° RG 25/02502 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 26 septembre 2022 et acceptée le 8 octobre 2022, la SA Casden Banque Populaire a consenti à M. [O] [M] [D] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 70 000 euros au taux de 1,80% remboursable en 180 mensualités de 462,48 euros.
Aux termes de cette offre, la SA Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire du prêt.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden Banque Populaire a mis en demeure M. [O] [Z] de régulariser sa situation par courriers recommandés avec avis de réception datés des 24 mai 2024 et 19 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 18 avril 2025, la SA Casden Banque Populaire a fait notifier à M. [O] [Z] la déchéance du terme prononcé le 13 mars 2025.
Faute de paiement, la caution a été actionnée par la banque.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 18 avril 2025, la SA Casden Banque, es qualité de la SA Parnasse Garanties, a mis en demeure le débiteur de rembourser la somme versée à la banque soit la somme de 70 989,03 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, la SA Parnasse Garanties a fait assigner le débiteur devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de :
— condamner au titre du prêt de 70 000 euros en date du 8 octobre 2022, M. [O] [Z] à lui payer la somme de 70 989,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
— en conséquence condamner au titre du prêt de 70 000 euros en date du 8 octobre 2022, M. [O] [Z] à lui payer la somme de 70 989,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner M. [O] [Z] à lui payer au titre des échéances du prêt de 70 000 euros en date du 8 octobre 2022 la somme de 6 937,20 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écater l’exécution provisoire,
— condamner M. [O] [Z] en tous les dépens, et autoriser maître [D] Labonne à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article L313-51 du code de la consommation et les articles 1346, 2308, 2309, 1224 à 1227 du code civil, avoir réglé en lieu et place du débiteur la somme totale de 70 989,03 euros auprès de SA Casden Banque Populaire. Elle expose que ses demandes de paiement sont restées sans effet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
M. [O] [Z], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, il ressort de l’assignation de la SA Parnasse Garanties qu’elle fonde de prime abord sa demande sur l’article 2308 du code civil soit le recours personnel de la caution.
Il ressort de la quittance subrogative du 25 mars 2025 que la SA Parnasse Garanties a désintéressé la banque de la somme totale de 70 989,03 euros au titre du prêt immobilier souscrit par M. [O] [Z].
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 70 989,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la quittance subrogative.
Par conséquent, M. [O] [Z] sera condamné au paiement de cette somme à la SA Parnasse Garanties.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [O] [Z] supportera les dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] [D] [Z] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 70 989,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Condamne M. [O] [M] [D] [Z] aux dépens dont distraction au profit de maître [D] Labonne ;
Déboute la SA Parnasse Garanties de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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