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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05650 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6BP
Minute N°24/01008
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 26 Novembre 2024
Le 26 Novembre 2024
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier et de […] […], greffière stagiaire
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 Novembre 2024, reçue le 25 Novembre 2024 à 14h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
(Le cas échéant en cas de quatrième prolongation)Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [P] [S]
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [P] [S]
né le 07 Juillet 1980 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Alias :
[H] [W] né le 7 jullet 1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité ivoirienne
[H] [W] né le 18 décembre1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité malienne
[R] [T] né le 7 septembre 1990 de nationalité guinéenne
[S] [Y] né le 7 août 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[D] [U] né le 1er juillet 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[S] [P] né le 1er janvier 1991 à BAMAKO (MALI)
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [P] [S]
n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. X se disant [P] [S] est entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [P] [S], né le 7 juillet 1990 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne et connu sous divers alias a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2024 à 10h08 puis transféré au Centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 16 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 17 septembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Selon ordonnance du Premier Président de de la Cour d’appel d’Orléans en date du 16 octobre 2024, l’appel interjeté par Monsieur [P] [S] à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable.
Par décision écrite motivée en date du 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum à compter du 12 novembre 2024.
Par requête en date du 25 novembre 2024, la Préfecture du Loiret a sollicité la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture du Loiret aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [P] [S] est signée de Monsieur [C] [E], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [P] [S], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, la Préfecture du Loiret sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention aux motifs exclusifs :
— que Monsieur [P] [S] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
S’agissant de l’obstruction à la mesure d’éloignement, la Préfecture du Loiret soutient que Monsieur [P] [S] aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en ne présentant aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas fourni aucun élément sur sa réelle identité et notamment sa nationalité, ce qui constitue selon l’autorité préfectorale une obstruction continue à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Toutefois, dans le cadre de la procédure ayant immédiatement précédé et suivi le placement en rétention administrative, Monsieur [P] [S], qui a reconnu avoir déclaré de nombreux alias par le passé, a été constant dans ses déclarations quant à sa nationalité ivoirienne.
La circonstance selon laquelle Monsieur [P] [S] ne peut présenter de document de voyage en cours de validité ou encore n’a pas été reconnu par les autorités consulaires ivoiriennes faute, précisément, de passeport émis par la Côte d’Ivoire (confère mail de l’UCI en date du 10 octobre 2024, pièce Préfecture n°3) ne peut seule suffire à caractériser une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant de l’inexécution de la mesure d’éloignement faute de document de voyage dont la délivrance devrait intervenir à bref délai, la Préfecture du Loiret expose que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies et que l’UCI, relancé, a indiqué être sans retour de ces autorités.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [P] [S], la Préfecture a sollicité le consulat de la Côte d’Ivoire en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Monsieur [S] a fait l’objet d’une audition consulaire le 26 septembre 2024, à l’issue de laquelle il n’a pas été reconnu comme ressortissant ivoirien.
Le 10 octobre 2024, à la diligence de la Préfecture du Loiret, Monsieur [P] [S] a été de nouveau présenté au Consul de Côte d’Ivoire.
Par courriel du même jour, l’UCI a indiqué à la Préfecture du Loiret que Monsieur [P] [S] n’avait pu être reconnu comme sénégalais en raison de l’absence de demande de passeport.
La Préfecture du Loiret a par la suite effectué des diligences pour permettre l’identification de Monsieur [S] par l’intermédiaire de sa famille, notamment ses parents.
La Préfecture justifie de relances auprès de l’UCI les 6 et 21 novembre 2024, sans retour à ce jour.
Il résulte de ce qui précède que les autorités consulaires ivoiriennes ont déjà à deux reprises indiqué ne pas reconnaître Monsieur [P] [S] comme étant l’un de leurs ressortissants. L’absence de réponse des autorités de Côte d’Ivoire depuis le mois d’octobre 2024 ne permet pas d’augurer d’une réponse prochaine, alors même que l’UCI indique qu’il « n’est pas surprenant » que les relances effectuées par l’administration restent sans réponse.
La Préfecture du Loiret ne justifie donc pas de la perspective de délivrance à bref délai de documents de voyage permettant l’éloignement de l’intéressé, alors que ce dernier n’est pas même reconnu par les autorités du pays dont il se revendique ressortissant.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S] ne saurait donc être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. X se disant [P] [S]
Alias :
[H] [W] né le 7 jullet 1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité ivoirienne
[H] [W] né le 18 décembre1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité malienne
[R] [T] né le 7 septembre 1990 de nationalité guinéenne
[S] [Y] né le 7 août 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[D] [U] né le 1er juillet 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[S] [P] né le 1er janvier 1991 à BAMAKO (MALI) atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 26 Novembre 2024 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [P] [S]
Alias :
[H] [W] né le 7 jullet 1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité ivoirienne
[H] [W] né le 18 décembre1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité malienne
[R] [T] né le 7 septembre 1990 de nationalité guinéenne
[S] [Y] né le 7 août 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[D] [U] né le 1er juillet 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[S] [P] né le 1er janvier 1991 à BAMAKO (MALI)
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