Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 21 janv. 2025, n° 23/37417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37417
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, #D1555
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 22 août 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], désormais [Localité 7] (51)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 7 novembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Corse
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dommage
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce-opposition ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Faculté
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Email ·
- Dernier ressort ·
- Versement ·
- Rétractation ·
- Report
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Architecte ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Expert
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Litige ·
- Dépens
- Banque ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.