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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 avr. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFAD
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maurice CASTEL de la SELARL MC LEGAL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, Avocate au barreau d’ANGERS
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (49)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2023, M. [L] [F] est décédé. Ses enfants, Mme [D] [F], M. [I] [F] et M. [T] [F] sont héritiers.
Le 08 septembre 2023, un projet de partage a été réalisé, à la suite duquel un désaccord est survenu entre Messieurs [F] et Mme [F], laquelle a estimé que l’actif successoral aurait été fortement sous-évalué.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C.EXE :
Maître Emmanuelle PINEAU
Maître [Y] [P]
C.C
Copie Dossier
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, Mme [F] a fait assigner les frères [F], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— voir ordonner une expertise comptable ;
— dire que les dépens, y compris le coût de l’experti
se seront employés en frais de partage.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la mesure sollicitée sera utile à la résolution du litige en ce qu’elle permettra d’établir des faits susceptibles d’avoir une incidence sur le partage à venir.
*
Par voie de conclusions, Messieurs [F], parties défenderesses sollicitent du juge devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— débouter Mme [F] de sa demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, s’il est fait droit à cette demande :
— la remise des bilans et autres documents comptable de l’EIRL de M. [F] sera rejetée ;
— les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [F] ;
— condamner Mme [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent qu’il n’existe aucune caractérisation des suspicions de leur soeur concernant une fraude à ses droits. Ils font valoir que Mme [F] n’a jamais manifesté la volonté de négocier.
*
A l’audience du 26 mars 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, le projet de partage établi par le notaire en charge de la succession litigieuse apparaît complet et honnête. Au regard des éléments produits par les parties notamment en ce qui concerne les suspicions de détournement d’argent, celles-ci n’apparaissent pas fondées. L’enquête sociale de l'[1] évoque une saine gestion du budget du défunt et l’absence d’irrégularités sur les comptes. Il en est de même concernant les suspicions liées à la validité du testament, le certificat médical de M. [L] [F] attestant de ses pleines facultés mentales au moment de l’établissement de ce dernier.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, Mme [F] sera déboutée de sa demande d’expertise.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [F] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [F] sera condamnée à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [D] [F] de sa demande d’expertise ;
Condamnons Mme [D] [F] aux dépens ;
Condamnons Mme [D] [F] à payer à M. [I] [F] et M. [T] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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