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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02934 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25UI
N° de minute :
[W] [B] épouse [N]
c/
S.A.S.U. ARICA FRANCE,
S.A.S. Entreprise [A] [K],
S.A.R.L. OUTSIDE THE BOX ARCHITECTE,
S.C.E QBE Europe, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ARICA FRANCE,
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE [A] [K],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile et reponsabilité civile dcennale de la société OUTSIDE THE BOX ARCHITECTE
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0402
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ARICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
S.A.S. Entreprise [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
S.A.R.L. OUTSIDE THE BOX ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.C.E QBE Europe, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ARICA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non-comparante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE [A] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile et reponsabilité civile dcennale de la société OUTSIDE THE BOX ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 février 2026 et prorogé à ce jour :
Exposé du litige
Mme [W] [Y] épouse [N] (ci-après Mme [Y]) est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] au [Localité 7].
Par contrat en date du 27 janvier 2021 elle a confié à la société Outside the Box Archiecte une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de rénovation de son bien.
Par acte d’engagement et contrat de travaux des 15 et 19 décembre 2023, elle a confié à la société Arica France, assurée auprès de la société QBE Europe, la réalisation de l’ensemble des travaux à l’exception des lots couverture et étanchéité des fondations, confiés à la société [K], assurée auprès de la SMABTP, selon devis signé le 18 décembre 2023.
Un procès-verbal de réception a été établi le 1er août 2024 concernant les travaux de la société Arica, et comprenant 22 réserves.
Un compte-rendu de levée des réserves n°1 a été établi par le maître d’œuvre le 19 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2025, Mme [Y] a mis en demeure la société Arica de procéder à la levée des dernières réserves et lui a signalé de nouveaux désordres.
En réponse et par courriel du 24 mars 2025 la société Arica a proposé certaines reprises et contesté certains points du courrier de Mme [Y].
Déplorant une liste de 44 points restant selon elle à reprendre, Mme [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, fait assigner les sociétés Arica France, Entreprise [A] [K], Outside the Box Architecture, QBE Europe, SMABTP et MAF devant le juge des référés du tribunal de céans à l’audience du 12 janvier 2026 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience, Mme [Y] a soutenu oralement les termes de son assignation, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire et la réserve des dépens, sauf en ce qui concerne la société [K] et son assureur la SMABTP, à l’encontre desquels elle ne forme pas de demande.
La SMABTP a fait part de protestations et réserves.
La société Outside the Box Architecte a formulé protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire et formé une demande reconventionnelle de versement par la demanderesse d’une provision de 3 619 euros TTC à valoir sur ses honoraires.
Les sociétés Arica, [K], MAF et QBE n’ont pas comparu.
La présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de réception du 1er août 2024, listant 22 réserves, du compte-rendu de levée partielle des réserves du 19 décembre 2024, du courrier de la demanderesse en date du 11 mars 2024, rappelant les tâches non effectuées et signalant de nouvelles malfaçons apparues depuis septembre 2024, du courriel en réponse de la société Arica, prenant des engagements sur plusieurs des points listés, que Mme [Y] fait la démonstration d’un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande d’expertise, à l’égard des sociétés Arica France, Outside the Box Architecture, QBE Europe et MAF dans les termes du dispositif.
Cette mesure étant ordonnée à sa demande elle en supportera la provision.
2. Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre ou non à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
***
En l’espèce, la société Outside the Box Architecte soutient que Mme [Y] reste lui devoir, sur ses honoraires, une somme totale de 3 619 euros au titre de deux factures impayées des 16 janvier et 22 octobre 2025. Elle souligne que l’existence de réserves non levées imputables à l’entreprise ne justifie jamais la retenue des honoraires de l’architecte.
Mme [Y] s’oppose à la demande, considérant que le marché stipulait expressément l’absence de règlement total avant la levée des réserves.
Ainsi la demanderesse ne conteste pas, sur le principe, rester devoir à la société Outside the Box la somme réclamée, considérant simplement que celle-ci n’est pas immédiatement exigible en l’absence de levée totale des réserves. L’existence de la dette est en outre démontrée par les factures communiquées par le maître d’œuvre :
— une facture n° 25/01/001 en date du 16 janvier 2025 d’un montant de 2 970 euros TTC ;
— une facture n°25/10/032 en date du 22 octobre 2025 d’un montant de 649 euros TTC.
Il n’a été soulevé aucun moyen de contestation tenant à une inexécution par la société Outside the Box de ses prestations ou au caractère indu de certaines sommes mises à la charge du maître d’ouvrage par ces factures.
Il convient en revanche de constater que le contrat de maîtrise d’œuvre a prévu un échelonnement des règlements en fonction de l’avancement du chantier et que la dernière phase est libellée « constat des levées des réserves », pour un montant d’honoraires TTC de 1 298 euros.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si cette stipulation insuffisamment claire suppose, pour le paiement de cette dernière fraction, le constat d’une levée totale des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, ou l’établissement, comme en l’espèce, d’un unique constat de levée, même partielle, des réserves. Il existe dès lors une contestation sérieuse de l’obligation en paiement de Mme [Y] à hauteur de ce montant de 1 298 euros TTC.
Dans ces conditions, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société Outside the Box Architecte une provision de 2. 321 euros à valoir sur ses honoraires.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [Y], demanderesse à l’expertise et succombante à la demande de provision, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [Y] et ses sociétés Aricza France, QBE Europe, Outside the Box Architecte et MAF ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 8]
[Courriel 1]
0130831907
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] au [Localité 9],
— Examiner l’avancement des travaux et donner son avis sur les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles énoncées par Mme [Y] dans le procès-verbal de réception, son courrier du 11 mars 2025 et l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD- ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 29, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons Mme [Y] à payer à la société Outside the Box Architecte la somme provisionnelle de 2 321 euros à valoir sur son reliquat d’honoraires ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens.
FAIT À [Localité 10], le 12 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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