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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD7S
NAC : 70D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [P] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mme [H] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.C.I. SCI JRK
[Adresse 5]
[Localité 13]
Mme [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Mme [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BARRE et Maître GANGATE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 10 juin, 11 juin, 27 juin et le 4 juillet 2025, Madame [R] [E] a fait assigner la SCI J.R.K, Madame [D] [E], Madame [N] [E], Monsieur [P] [C] et Madame [H] [I] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
En défense, dans ses écritures transmises au greffe de ce tribunal le 20 août 2025 Madame [N] [E], demande de recevoir les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée et juger que la mission de l’expert judiciaire doit être complétée comme suit :
— Déterminer l’origine du tracé actuel du chemin, notamment si celui-ci est antérieur ou non à la donation-partage de 1988 et dans quelles conditions, matérielles, financières et juridiques le chemin tel qu’il se présente actuellement a été réalisé et s’il a été modifié depuis lors.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice signifiés à étude entre le 10 juin et le 4 juillet 2025, la SCI J.R.K, Madame [D] [E], Monsieur [P] [C] et Madame [H] [I], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 28 août 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, Madame [R] [E] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En effet, si son titre de propriété versé aux débats, à savoirl’acte de donation-partage du 11 janvier 1988, atteste qu’aucune servitude de passage ne grève sa parcelle EK n°[Cadastre 7] , plusieurs éléments récents semblent montrer que le chemin d’accès existant sur la parcelle voisine EK n°[Cadastre 6] empièterait sur sa parcelle [Cadastre 15].
D’une part, le plan de délimitation dressé le 20 novembre 2020 par Monsieur [Z] [K], géomètre-topographe agréé, révèle que le chemin d’accès litigieux empiète sur la parcelle [Cadastre 14]. D’autre part, dans son rapport du 24 septembre 2024, l’expert judiciaire Monsieur [W] [U] constatait que le chemin existant est d’une largeur insuffisante et préconisait d’importants travaux d’élargissement, tout en soulignant que le tracé actuel du chemin excédait les limites de la servitude telle qu’elle résulte de l’acte de propriété.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [E] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La mission de l’expert, qui doit se limiter à des constatations d’ordre technique, matériel et factuel, sera fixée tel que prévu au dispositif.
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les mesures de fin de décision
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de Madame [R] [E], il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [A] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17]
Avec pour mission de :
Se rendre sur le fonds situé [Adresse 10],Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
Et notamment :
Examiner l’ensemble des actes et titres des parties,Préciser la longueur, la largeur et l’implantation du chemin d’accès, notamment au regard des limites de la propriété de Madame [R] [E],Se prononcer sur l’existence et l’évolution du tracé du chemin au regard des documents disponibles,Préciser si l’implantation, la longueur et la largeur du chemin d’accès est conforme aux dispositions contenues dans la clause de constitution de servitude contenue dans l’acte de donation-partage en date du 11 janvier 1988, et, à défaut, décrire les éléments non conformes,Dire si le chemin d’accès empiète sur la propriété de Madame [R]
[E],
Rechercher s’il existe un empiétement de l’une ou l’autre des parties sur la propriété de l’autre au visa du titre de propriété de la partie demanderesse, en déterminer les limites et l’empiètement par l’un ou l’autre riverain,Plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,Préciser si ce chemin d’accès est conforme aux règles de l’urbanisme et notamment au plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune, qu’il s’agisse de son implantation, de sa longueur ou de sa largeur,Déterminer la nature et l’ampleur des éventuels préjudices subis par Madame [R] [E] résultant de l’implantation actuelle du chemin d’accès et les évaluer,Décrire les travaux propres à remédier aux préjudices constatés et conséquences diverses, préciser leur nature et chiffrer le coût des travaux,Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [R] [E] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 1er décembre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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