Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
N° jgt : 26/00021
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DY6J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean LANDRY, avocat au barreau de LAVAL, Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR(S)
Maître [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me [Localité 14]
— Me MORICE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon conventions d’ouverture de compte du 14 mars 2008, Madame [D] [B] a ouvert auprès de la [6] (la [10]) un compte de dépôt ainsi que, pour les besoins de son activité professionnelle d’antiquaire, un compte courant.
D’autre part, la société [18], appartenant au même groupe que la [10], a, au titre d’un crédit « Créodis », viré le 10 novembre 2008 une somme de 1 000 euros sur le compte de Madame [D] [B] qui a réglé des échéances de remboursement de 19 euros par mois de décembre 2008 à juin 2012.
En outre, selon offre préalable acceptée le 1er avril 2008, la [10] lui a, dans l’attente de la vente d’un terrain, consenti un prêt relais immobilier de 30 000 euros au taux de 4,87 % remboursable à son terme de deux ans.
Enfin, par contrat du 25 septembre 2009, la [10] lui a, en vue de combler les découverts constitués sur ses comptes et de rembourser le prêt relais du 1er avril 2008, consenti un crédit de consolidation de 60 000 euros au taux de 4,95 % remboursable à son terme de six mois, en donnant ordre irrévocable au notaire chargé de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 21] de lui en verser le prix.
La vente immobilière n’ayant pas permis de rembourser la totalité du crédit de consolidation en raison de l’interdiction faite par Madame [D] [B] au notaire de verser à la banque un reliquat de 20 000 euros, et les comptes présentant un découvert non autorisé, la [10] s’est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2010, prévalue de l’échéance du terme du prêt et de la clôture des comptes, mettant ainsi Madame [B] en demeure de payer les sommes de 3 090,03 au titre du compte de dépôt, 2 620,87 euros au titre du compte courant et 23 208,22 euros au titre du prêt consolidation.
Par acte du 23 juillet 2013, Madame [D] [B] a fait assigner la [10] en annulation du prêt de restructuration et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Nantes. La [10] s’est alors portée demanderesse reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte courant et des sommes dues au titre du prêt.
Suivant un jugement du 9 avril 2015, le tribunal judiciaire de Nantes a :
rejeté la demande d’annulation du prêt du 25 septembre 2009, dit que la banque n’avait pas manqué à ses obligations en matière d’interdiction bancaire et de découvert en compte courant professionnel, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts relative au crédit [12], condamné Madame [B] au paiement de la somme de 28 351,20 euros au titre du prêt du 24 septembre 2009, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,95 % à compter du 23 juin 2010 sur la somme de 21 177,08 euros, condamné Madame [B] au paiement de la somme de 3 784,75 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux de 16,10 % à compter du 23 juin 2010, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,condamné Madame [B] aux dépens, rejeté les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [B] a relevé appel de cette décision le 15 juin 2015, en demandant à la cour de :
prononcer la nullité pour violence du prêt de restructuration du 25 septembre 2009, condamner à ce titre la [10] au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la [10] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 20 000 euros au titre de la violation de ses obligations en matière d’interdiction bancaire et de 10 000 euros en remboursement des frais bancaires, condamner la [10] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 2 000 euros au titre de l’attribution forcée du crédit « Créodis », prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts sur le découvert en compte faute de lui avoir soumis une offre préalable de crédit, et condamner à ce titre la [10] au paiement d’une somme de 5 000 euros, condamner la [10] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La [10], à présent dénommée [9] (la [11]), a conclu quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicité en outre la condamnation de Madame [D] [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant un arrêt du 21 septembre 2018, la cour d’appel de [Localité 20] a :
Confirmé le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes ; Y additant, déchu la [9] de son droit aux intérêts débiteurs afférents au compte personnel n° 30119537547 de Mme [B] ; Condamné à ce titre la [9] à payer à Madame [B] une somme de 1 282,10 euros ; Condamné Madame [B] à payer à la [9] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [B] aux dépens d’appel ; Accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de cet arrêt, la cour a notamment relevé que :
Pour le contrat du 25 septembre 2009 relatif au crédit de consolidation de 60 000 euros : « Madame [B] soutient que son consentement au prêt de restructuration lui aurait été arraché par violence, la banque ayant, selon elle, exercé des pressions intolérables pour la pousser à signer le contrat du 25 septembre 2009 en supprimant ses moyens de paiement et en la harcelant jusque sur son lieu de travail » mais que « les premiers juges ont cependant à juste titre relevé que l’emprunteuse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, des violences alléguées » et « la [11] est fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre de ce prêt de consolidation arrivé à son terme du 28 mars 2010. À cet égard, les dispositions du jugement attaqué ayant arrêté la condamnation de Mme [B] à 28 351,20 euros sont exemptes de critique devant la cour et seront donc confirmées » ; Pour le compte de dépôt personnel de Madame [B] : « Devant la cour, faisant grief à la banque de ne pas l’avoir saisie d’une offre préalable de crédit alors que son compte personnel s’est trouvé en position de découvert non autorisé pendant plus de trois mois, Mme [B] réclame la déchéance du droit de la [11] aux intérêts et le paiement d’une somme de 5 000 euros » et « il résulte des articles L. 311-3-2° et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à l’ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois sans que la banque n’ait saisi son client d’une offre de crédit. Il ressort à cet égard du courrier du directeur de secteur de la [10] en date du 3 mai 2010 qu’ont été prélevés entre octobre 2008 et avril 2010 sur le compte n° 30119537547 une somme de 1 282,10 euros au titre des 'frais d’arrêté de compte’ correspondant en réalité aux intérêts débiteurs. La [11] sera donc condamnée au paiement de cette somme, le jugement attaqué devant être complété en ce sens. » ; Pour le crédit « Créodis » : « Il est constant que la société [18], appartenant au même groupe que la [10], a, au titre d’un crédit « Créodis », viré le 10 novembre 2008 une somme de 1 000 euros sur le compte de Mme [B] qui a réglé des échéances de remboursement de 19 euros par mois de décembre 2008 à juin 2012. Mme [B] soutient ne jamais avoir régularisé de contrat relativement à cette opération de crédit et, en effet, aucune offre de crédit n’est produite. Cependant, en dépit de ce que les prélèvements de remboursement ont cessé en juin 2012, la société [17] n’a jamais agi en paiement, ne fût-ce que du capital restant dû, contre Mme [B] et serait à présent forclose à le faire. En outre, étant observé que Mme [B] n’a émis aucune protestation lorsque le capital de 1 000 euros a été viré au crédit de son compte et que les remboursements effectués se limitent à 760 euros, 5 de telle sorte qu’elle n’a supporté aucun coût du crédit, l’appelante ne démontre pas avoir subi, du fait de l’attribution prétendument forcée, de ce crédit, un quelconque préjudice indemnisable. »
Madame [D] [B] a été représentée par maître [J] [U] dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Rennes et ce, suite à la désignation par le bâtonnier du barreau de Rennes de ce dernier, ce dont Madame [B] a été avisée par courrier daté du 7 septembre 2016.
Le 15 mars 2019, Madame [D] [B] s’est rendue au commissariat de police du Havre afin de dénoncer la production par la banque devant le tribunal judiciaire de Nantes de documents et pièces falsifiés dans la mesure où la convention de compte courant et la convention de compte de dépôt comportent des signatures et des écritures qui ne sont pas les siennes. Elle a fait état à ce titre de l’analyse de Monsieur [I] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 22] qui a établi une « expertise officieuse non contradictoire » le 28 décembre 2015 aux termes de laquelle il conclut que :
l’écriture et la signature de Madame [B] ne sont pas identifiées pour les mentions et signatures des questions des pièces 1 et 3 « lu et approuvé les conditions particulières et générales et la plaquette des tarifs reçus et acceptés sans réserve » des convention de compte courant « cpte 021 » et convention de compte courant « cpte 019 » ; l’écriture de Madame [B] n’est pas identifiée pour l’écriture de complément des trois feuillets correspondants à la fiche de renseignements sur patrimoine, le patrimoine et les engagements ou emprunts daté pour ce dernier du 11 mars 2008 ; l’écriture de Madame [B] n’est pas identifiée pour les trois feuillets correspondants à la fiche de renseignements sur patrimoine, le patrimoine et les engagements ou emprunts daté pour ce dernier du 28 mai 2009.L’expert sollicité à en revanche indiqué que sous la mention « signature du titulaire », les mentions et signatures des six feuillets suscités correspondent bien à Madame [B].
Considérant que la responsabilité de maître [J] [U] est engagée à son égard, Madame [B] l’a fait citer devant la présente juridiction par acte le commissaire de justice du 3 janvier 2024.
Ainsi, suivant des conclusions notifiées par RPVA, Madame [D] [B] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner Monsieur [J] [U] à relever et garantir Madame [B] du paiement de toute somme due à la [8] en exécution de l’arrêt prononcé par la deuxième chambre de la cour d’appel de [Localité 20] le 21 septembre 2018, en principal, intérêts, frais et accessoires ;à titre subsidiaire, condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [B] la somme de 60 000 € au titre de son préjudice matériel ;en toute hypothèse, condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [B] la somme de 60 000 € au titre de son préjudice moral ;condamner par ailleurs, Monsieur [J] [U] à verser à Madame [B] la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [U] aux dépens.
En réponse, suivant des conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, maître [J] [U] prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [J] [U] ; condamner Madame [B] à régler à Maître [J] [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [B] aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire ;
À titre infiniment subsidiaire, si l’exécution provisoire était ordonnée,
ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par Madame [B] d’une garantie, réels ou personnels, suffisantes pour répondre de toute restitutions et/ou réparations.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-visées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audiencee du 1er décembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat maître [J] [U]
Madame [B] rappelle que les obligations de l’avocat envers son client sont régies par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, le décret du 30 juin 2023, le règlement national intérieur de la profession d’avocat et les articles 1984 à 2010 du Code civil et qu’il pèse sur l’avocat envers son client une obligation de diligences pour tout dossier qu’il reçoit et dont il accepte de s’occuper.
Elle relève que dans le cadre de cette instance, maître [U] n’a produit aucune pièce justifiant des diligences effectuées dans le cadre du mandat. Elle soutient n’avoir eu qu’un échange téléphonique avec lui et qu’après réception des pièces envoyées par elle faisant état de l’imitation de sa signature sur les contrats de compte courant et de prêts, il n’a pas établi de conclusions en ce sens.
Elle considère également que cet avocat n’a pas produit aux débats devant la cour d’appel les pièces relatives aux incessantes propositions de prêts de la banque et n’a pas développé ses arguments pour former une demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque, sur le fondement contractuel et qu’il n’a également pas été formé d’observations sur le procédé et les demandes de dommages-intérêts. Elle soutient à ce titre que le prêt de 60 000 € du 25 septembre 2009 n’a jamais été débloqué par la banque.
Elle relève que suivant l’arrêt, maître [U] n’a pas conclu devant la cour d’appel de [Localité 20] et qu’il ne l’a pas prévenu des conclusions et pièces signifiées par la banque devant la cour d’appel de sorte qu’il ne l’a pas consulté pour lui demander confirmation que les conclusions n’appelaient pas de réplique. Elle estime que si maître [U] considérait qu’il n’était pas pertinent de communiquer les pièces adressées, il convenait de lui indiquer en expliquant leur absence de pertinence, ce que l’avocat n’a pas fait.
Elle souligne que la finalité du changement d’avocat en appel était de dénoncer les méthodes de la banque et les faux ainsi que l’escroquerie au jugement.
Elle explique qu’elle a compris qu’aucun de ses arguments n’ont été soulevé, ni les pièces communiquées et ce, grâce aux échanges avec son avocat auprès de la Cour de cassation.
Selon elle, si maître [U] avait exécuté les termes du mandat et utilisé les pièces litigieuses, la décision du tribunal judiciaire de Nantes aurait été réformée et en tout état de cause, elle n’aurait pas à supporter la créance liée à l’exécution de l’arrêt, créance fixée suivant le procès-verbal de saisie attribution du 31 janvier 2019 à la somme de 63 635,35 euros. Elle soutient qu’elle a intégralement remboursé à la banque le prêt de 60 000 euros. Elle souligne que les conventions de compte sans accord de découvert pour lesquelles sa signature et son écriture ont été imitées avaient des taux de 19,10 % hors commissions. Elle considère ainsi qu’il est certain que cet argument sur les fausses signatures permettait d’écarter bon nombre de frais, d’intérêts et de pénalités et que les termes contractuels pouvaient être critiqués, soit pour échapper aux pénalités et intérêts, soit pour former une demande de dommages-intérêts, ce que s’est abstenu de faire Maître [J] [U].
Elle explique que la banque l’a contrainte à sombrer dans l’endettement et qu’elle a tenté de trouver une solution amiable à ce litige, sans succès. Elle fait état de la dégradation de son état de santé consécutive à la procédure juridique.
Enfin, elle souligne que maître [U] ne l’a pas informé du calendrier procédural devant la cour d’appel et ne lui a pas communiqué la décision, laissant l’huissier mandaté par la banque lui signifier la décision.
En réponse, maître [J] [U] relève en premier lieu qu’il n’est pas justifié que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] n’a pas fait l’objet d’un recours et qu’il n’est pas justifié que cette décision est bien définitive de sorte qu’on ignore les suites de l’arrêt et que les demandes ne peuvent ainsi prospérer. Il est également observé qu’on ne sait pas si Madame [D] [B] a réglé quelconque somme à la banque alors qu’il n’est justifié que d’une tentative de mesure d’exécution, mesure infructueuse établie en 2019. Il est ainsi fait sommation à Madame [D] [B] de s’expliquer sur ces éléments et à défaut il est constaté qu’il n’est pas justifié d’un préjudice actuel et certain à fortiori imputable à l’avocat.
Il est fait valoir en second lieu que Madame [D] [B] est incohérente dans ses propos relatifs au règlement des sommes dues à la banque et qu’elle ne s’explique pas et ne justifie pas des sommes effectivement réglées à cette dernière de sorte que le préjudice de 60 000 euros invoqués n’est pas justifié.
S’agissant des pièces relatives à l’enquête pénale ou judiciaire, il est observé qu’il n’est pas donné d’informations sur l’issue d’une telle enquête.
Pour ce qui est de l’expertise graphologique officieuse et non contradictoire, il est indiqué en premier lieu qui n’est pas justifié de l’envoi de la pièce et qu’en tout état de cause, Madame [D] [B] ne démontre pas en répondant aux moyens développés par la banque, notamment dans les conclusions du 12 novembre 2015 en cause d’appel qu’elle produit aux débats, et, au regard de la motivation du jugement 9 avril 2015 et de l’arrêt du 21 septembre 2018, qu’elle aurait pu effectivement échapper aux condamnations prononcées à son encontre. Il est souligné à ce titre que suivant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] du 21 septembre 2018, qui a, en partie, réformé le jugement entrepris, elle a été condamnée à verser à la banque :
la somme de 28 351,20 euros au titre du prêt de septembre 2009, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,95 % l’an à compter du 23 juin 2010 sur la somme de 21 177,08 euros jusqu’à complet paiement, prêt qu’elle n’a pourtant jamais contesté avoir souscrit et qui n’est l’objet d’aucune critique et n’a aucun lien avec le rapport qu’elle évoque ; la somme de 3 784,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 16,10 % l’an à compter du 23 juin 2010 jusqu’à complet paiement, et ceux au titre du solde débiteur du compte courant que Madame [D] [B] ne conteste pas avoir ouvert auprès de la banque pour l’exercice de son activité professionnelle comme elle l’a expliqué dans le cadre de cette instance et devant le tribunal de grande instance de Nantes, étant souligné que devant la cour, elle a obtenu, au titre du compte courant personnel, la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 1282,10 euros au titre des intérêts débiteurs.Il est également relevé que le rapport de l’expert avait été transmis à l’avocat de la banque pour tenter de trouver une issue amiable en janvier 2016 et que l’avocat de la banque avait indiqué que les pièces de cette analyse correspondaient à la convention de compte courant et de compte de dépôt, conventions exécutées ce qui justifiaient de l’acceptation de ces contrats.
Il est souligné que Madame [D] [B] indique de manière très vague que :
elle souhaitait contester des clauses du contrat contenu dans divers documents sur lesquels sa signature a été imitée, sans autre explication ; elle fait état d’une éventuelle déchéance du terme et des intérêts sans autre précision. Maître [J] [U] estime ainsi que Madame [D] [B] ne justifie pas du préjudice invoqué qui doit être réel et certain, ni de lien de causalité entre la faute reprochée et sa situation qualifiée à tort de préjudice. Il est considéré qu’il n’y a pas de reconstitution fictive du débat.
***
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la préservation des intérêts de son client. Il est tenu à l’égard de son client d’une obligation de diligence et de conseil, ainsi que d’un devoir d’efficacité dans l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, l’avocat, chargé d’un mandat de représentation en justice, est tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et à la préservation de ses intérêts. Il est également tenu, à l’égard de celui-ci, d’une obligation de conseil et d’information quant aux chances de succès d’une action en justice qu’il est chargé d’engager. Il doit réclamer à son client toutes les pièces qu’il juge nécessaires au succès de l’action dans le cadre de son devoir d’efficacité dans l’accomplissement de sa mission.
Pour que la responsabilité de l’avocat soit retenue, il doit être établi l’existence :
d’une faute commise par l’avocat en cause ; d’un préjudice ;d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constaté la disparition d’une éventualité favorable.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe au juge du fond de reconstituer fictivement la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Néanmoins, dans l’appréciation du caractère certain de la perte de chance qui doit être menée par le juge du fond, il n’appartient pas à ce dernier d’apporter une réponse définitive aux prétentions soutenues par les parties, mais de mesurer les chances de succès de ces dernières.
Sur le moyen tiré du caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 20] le 21 septembre 2018
Il convient de rappeler le caractère extraordinaire de la voie de recours que constitue le pourvoi en cassation et de son absence d’effet suspensif, tel qu’il résulte des articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile.
Il importe peu dès lors qu’il ne soit pas donné d’explication sur les suites de l’ordonnance de déchéance du pourvoi rendue par la déléguée du premier président de la Cour de cassation le 18 juin 2020 dans le cadre du pourvoi formé par Madame [B].
La cour d’appel de Rennes ayant confirmé le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes ayant principalement condamné Madame [B] au paiement de la somme de 28 351,20 euros au titre du prêt du 24 septembre 2009, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,95 % à compter du 23 juin 2010 sur la somme de 21 177,08 euros et au paiement de la somme de 3 784,75 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux de 16,10 % à compter du 23 juin 2010 et, y additant, déchu la banque de son droit aux intérêts débiteurs afférents au compte personnel de Madame [B], et cet arrêt ayant bien été signifié à cette dernière, elle est recevable à invoquer la responsabilité de l’avocat dans le cadre de son mandat devant la cour d’appel et ce même s’il n’est pas justifié à ce stade du recouvrement par la banque de la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Sur le fond
Il convient de rappeler que la preuve des diligences accomplies au titre de son obligation de moyens pèse bien sur l’avocat au stade de l’examen de la faute.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que Madame [B] a été avisée par le bâtonnier du barreau de Rennes de la désignation de maître [U] pour défendre ses intérêts aux lieu et place de maître [K] [L] par courrier du 7 septembre 2016.
Maître [U] a adressé un courrier à Madame [B] le jour même soit le 7 septembre 2016 aux termes duquel il indique avoir été désigné par le bâtonnier pour assurer sa défense devant la cour d’appel de Rennes dans le cadre d’un appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 9 avril 2015 et qu’il l’invite ainsi à lui adresser le jugement et l’ensemble des pièces de première instance ainsi que les conclusions déposées devant le tribunal de Nantes.
Madame [B] produit aux débats des copies de courriels datés du 9 septembre 2016 adressés à maître [U] aux termes desquels elle indique lui transmettre des éléments pour avancer sur le dossier et joindre l’expertise graphologique de Monsieur [X] qu’elle envoie aussi par courrier. Maître [U] a indiqué à Madame [B] par courriel du 16 septembre 2016 :
« J’accuse réception de vos différents envois.
Dans un premier temps, je dois faire modifier la décision d’octroi d’AJ à mon profit.
Ensuite, je dois me constituer en lieu et place de maître [K] [L].
Enfin, je dois prendre connaissance de l’entier dossier.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Je me permets de vous préciser d’ores et déjà que les délais de fixation des dossiers devant la cour d’appel sont très longs (en moyenne deux ans). »
Si maître [U] soutient qu’il n’a jamais reçu l’expertise graphologique de Monsieur [C], il ne conteste pas avoir reçu les courriels du 9 septembre 2016 faisant état de cette pièce et en tout état de cause, il ne justifie nullement avoir par la suite pris attache avec Madame [B] afin de lui demander la communication des pièces dont elle a fait clairement état dans ses courriels.
De même, il n’est pas établi, ni même allégué que maître [U] a communiqué à Madame [B] les conclusions de la banque établies dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel et lui a demandé ses éventuelles observations.
Cependant, dans le cadre de cette instance, Madame [B] soutient que la finalité du changement d’avocat en appel était de dénoncer les méthodes de la banque et les faux ainsi que l’escroquerie au jugement. Ainsi selon elle, si maître [U] avait exécuté les termes du mandat et utilisé les pièces litigieuses, la décision du tribunal judiciaire de Nantes aurait été réformée et en tout état de cause, elle n’aurait pas à supporter la créance liée à l’exécution de l’arrêt. Elle fait ainsi principalement état de l’expertise de Monsieur [X].
S’agissant de ce document intitulé « expertise officieuse non contradictoire – identification des écritures et de signatures manuscrites – » établi le 28 décembre 2015 par Monsieur [I] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 22], il y a lieu à titre liminaire de relever qu’il s’agit d’une expertise non judiciaire et non contradictoire. Or le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (en ce sens Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19.16.278 et 279). Et, le courriel établi par une salariée de la [7] à un enquêteur faisant état du fait que « la signature de la convention de compte est bien identique à celle présente sur divers documents RH » – visant Madame [N] [R], ancienne salariée de la banque – , invoqué par Madame [B] est quant à lui en date du 14 septembre 2021 soit postérieur à l’arrêt de la cour d’appel du 21 septembre 2018. Ainsi, même si ce courriel est très peu précis quant à la convention de compte signée, il n’aurait pu en tout état de cause corroborer l’analyse graphologique sus-citée devant la cour d’appel puisque ce courriel est postérieur à l’arrêt, la plainte pénale dont fait état Madame [B] étant également postérieure à l’arrêt puisqu’elle s’est rendue au commissariat [Localité 13] le 15 mars 2019 soit après l’arrêt du 21 septembre 2018 et classée au motif qu’elle est insuffisamment caractérisée suivant le courrier du procureur de la république de [Localité 16] du 1er février 2022.
Or il appartient à Madame [B] de démontrer que son action avait des chances raisonnables de prospérer.
Si suivant l’expertise non judiciaire et non contradictoire, la convention de compte courant professionnel « cpte 021 » n’a pas été signée par Madame [B], il n’est pas justifié au regard de la seule production de cette expertise, que l’action de Madame [B] avait des chances raisonnables de prospérer dans la mesure où cette expertise n’est pas corroborée par d’autres éléments.
En tout état de cause, il aurait seulement pu être sollicité la déchéance des droits intérêts dans la mesure où il n’est nullement contesté par Madame [B] qu’elle a bien utilisé le compte courant pour les besoins de son activité professionnelle.
S’agissant de la convention de compte de dépôt « cpte 019 », suivant l’expertise non judiciaire et non contradictoire, cette convention n’a pas été signée par Madame [B]. Pareillement, il n’est pas justifié au regard de la seule production de cette expertise que l’action de Madame [B] avait des chances raisonnables de prospérer dans la mesure où cette expertise n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Et, en tout état de cause, pour ce compte, la cour d’appel de [Localité 20] a bien déchu la banque de son droit aux intérêts débiteurs afférents à ce compte.
S’agissant enfin des pièces n°8 et 9 de l’expertise relatives à la fiche de renseignements sur le patrimoine de Madame [B] en date du 11 mars 2008 (pièce n°8) et à la fiche de renseignements sur le patrimoine de Madame [B] en date du 28 mai 2009 (pièce n°9), relative à l’offre préalable de prêt relais immobilier pour la première (pièce n°8), l’expert a seulement indiqué que l’écriture de complément de ces six feuillets ne correspond pas à celle de Madame [B] mais a en revanche indiqué que pour ces pièces, sous la mention « signature du titulaire », la mention manuscrite « atteste ces informations comme sincères et véritables » ainsi que la signature correspondent bien à celle de Madame [B].
A nouveau, cette expertise non judiciaire n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Il ne s’agit que de pièces déclaratives relatives au patrimoine de Madame [B] qui n’allègue pas que les éléments renseignés dans ces pièces ne correspondent pas à la réalité de sa situation patrimoniale.
Et surtout, l’expert considère que ces fiches ont bien été signées par Madame [B] après mention par cette dernière du caractère sincère et véritable de ces informations, étant observé que les renseignements peuvent tout à fait être écrits par un tiers, Madame [B] ayant bien selon l’expert attesté que les informations sont sincères et véritables et signé ces documents.
Dans ces conditions, il n’est nullement justifié que si cette expertise non judiciaire avait été produite pour Madame [B] par maître [U] devant la cour d’appel de [Localité 20], son action avait des chances raisonnables de prospérer.
La responsabilité de maître [U] ne peut donc être retenue à ce titre.
Madame [B] soutient également dans le cadre de cette instance que le prêt de 60 000 € correspondant au prêt de consolidation du 25 septembre 2009 n’a jamais été déposé sur son compte et qu’elle n’a ainsi pas disposé de ces sommes.
Il convient de relever que devant le tribunal judiciaire de Nantes Madame [B] n’a jamais fait état de cet élément pourtant essentiel pour contester le paiement d’une somme et que dans le cadre de cette instance, elle ne verse pas aux débats de pièces relatives à cette allégation alors que la banque n’est pas partie à l’instance et qu’il ne peut ainsi être produit de pièce à ce titre par elle. Suivant la liste des pièces produites par la banque, la convention de prêt a été versée aux débats ainsi que le décompte des sommes dues. Madame [B] ne justifie pas en tout état de cause avoir transmis des éléments à maître [U] relatifs à ce nouveau moyen ou même en détenir, la seule affirmation de l’absence de versement de la somme de 60 000 euros ne permettant pas dans le cadre de cette instance d’apprécier le succès d’un tel moyen devant la cour.
Il ne peut donc être reproché une faute à maître [U] au titre de ce prêt dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel.
S’agissant des « incessantes » propositions de prêts invoqués par Madame [B] et visant selon elle à la faire sombrer dans l’endettement, il n’est pas précisé de quelles propositions il s’agit étant rappelé que la cour a bien énuméré les offres de la banque au regard des pièces produites par les parties (les deux conventions de compte du 14 mars 2008, le virement de 1000 € le 10 novembre 2008 « crédit [12] », l’offre de prêt relais immobilier du 1er avril 2008 et le crédit de consolidation du 25 septembre 2009).
Madame [B] ne démontre pas précisément en quoi ces offres, au regard de sa situation patrimoniale et de ses autres engagements, l’ont fait « sombrer » dans l’endettement et qu’elle avait ainsi des chances de voir prospérer une demande de dommage-intérêts, de déchéance du droit aux intérêts ou des pénalités étant souligné que la banque a été déchue du droit aux intérêts pour une convention de compte.
Il convient de rappeler à ce titre que dans le cadre de l’appel, la cour d’appel a jugé que « rien ne démontre que ce crédit de restructuration [du 25 septembre 2009] ait été préjudiciable aux intérêts de Mme [B], les importants découverts constitués sur ses comptes donnant lieu à facturation par la banque d’intérêts débiteurs d’un taux sensiblement plus élevé que celui du prêt du 9 septembre 2009 accordé dans l’attente de la vente quasi-certaine d’un bien immobilier ayant déjà fat l’objet d’un compromis, et la [10] [banque] pouvant en exiger le remboursement à tout moment moyennent le respect du délai légal de préavis » et que le harcèlement allégué sur son lieu de travail par la banque ayant été rejeté par la cour.
Madame [B] n’indique pas qu’elle détenait avant l’arrêt d’autres pièces que l’expertise dont la production aurait eu des chances de voir son action prospérer au titre de ce moyen relatif aux « incessantes » propositions de prêts.
Il ne peut donc être reproché une faute à maître [U] à ce titre dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel.
En conclusion, Madame [B] ne démontrant pas que la production de pièces par maître [U] devant la cour d’appel aurait eu des chances de voir son action prospérer pour les différents moyens invoqués, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [B] tendant à ce que maître [U] soit condamné à la relever et garantir du paiement de toute sommes due à la [7] en application de l’arrêt du 21 septembre 2018 de la cour d’appel de [Localité 20] ou à lui verser le même montant à titre de dommages-intérêts.
En revanche, maître [U] ne justifie nullement avoir informé Madame [B] de l’évolution de la procédure devant la cour d’appel et notamment du calendrier de procédure fixé. Il ne justifie également pas lui avoir communiqué l’arrêt rendu, ce dont il ne peut être nié qu’il est d’usage dans le cadre d’un tel mandat. Maître [U] n’a formulé aucune observation à ce titre.
Il est ainsi établi que dans le cadre du mandat les liant, maître [U] a manifestement à tout le moins manqué à son devoir d’information à l’égard de sa cliente.
Cette faute a de fait causé un préjudice à Madame [B] qui n’a pu suivre la procédure et faire part à maître [U] de ses observations à ce titre et bénéficier d’éventuelles explications notamment suite au délibéré. Le docteur [T] [P] a ainsi indiqué le 12 janvier 2021 que « Madame [B] a présenté des épisodes d’anxiété et d’insomnies liés d’après elle a des soucis financiers. Elle était également angoissée par l’issue d’un procès dont elle attendait beaucoup. […] Son état de santé a nécessité la prescription d’anxiolytiques. »
Il convient à ce titre d’apprécier son préjudice à hauteur de 2000 € pour cette faute étant rappelé que ce préjudice ne peut comprendre « l’injustice de la décision de la cour d’appel de [Localité 20] » pour les motifs sus-retenus.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à cette instance, maître [U] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de le condamner à participer aux frais non compris dans les dépens engagés par Madame [B] et ce à hauteur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée au regard du quantum de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [J] [U] à verser à Madame [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE maître [J] [U] aux dépens ;
CONDAMNE maître [J] [U] à verser à Madame [D] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dommage
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce-opposition ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Thé ·
- Architecte ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Accès ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Litige ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.